Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B et Mme C A, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Novalaise a délivré un permis de construire à la SCCV Novalaise Vaizieux ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 18 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Novalaise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rejet de leur recours gracieux vaut reconnaissance implicite de l’illégalité du permis de construire contesté ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme faute, pour la SCCV Novalaise Vaizieux, de justifier de sa qualité pour obtenir un permis de construire ;
— il méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les règles liées aux espaces verts du règlement du plan local d’urbanisme en autorisant la création de places de stationnement aériens ;
— il méconnaît les règles relatives à la desserte des voies publiques ou privées du règlement du plan local d’urbanisme faute de possibilité, pour les véhicules des services publics, de faire demi-tour sur la voie communale « Traverse du calvaire » ;
— il méconnaît, en autorisant la construction des bâtiments A et B du projet, les règles relatives à l’aspect des constructions du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les règles relatives aux performances énergétiques et à leur insertion climatique du règlement du plan local d’urbanisme concernant la limitation des masques solaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 16 septembre 2024, la SCCV Novalaise Vaizieux, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Novalaise, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Albisson, représentant M. et Mme A, et D, représentant la commune de Novalaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de la commune de Novalaise a délivré à la SCCV Novalaise Vaizieux un permis de construire pour la construction de deux immeubles composés de 24 logements implantés en zone 1AUb et d’une surface de plancher de 1796 m². Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que le rejet par le maire de la commune de Novalaise du recours gracieux des requérants constitue, comme ces derniers le soutiennent, une reconnaissance implicite de l’illégalité du permis de construire contesté.
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire sont adressées () à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () par le ou les propriétaires du ou des terrains () ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
4. La demande de permis de construire en cause comportait l’attestation du pétitionnaire prévue par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. La commune de Novalaise n’avait pas à exiger la production de pièces supplémentaires dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCCV Novalaise Vaizieux aurait procédé à une manœuvre de nature à induire l’autorité administrative en erreur et que le permis de construire attaqué aurait ainsi été obtenu par fraude. Par suite, les requérants, qui font seulement valoir qu’ils ignorent la qualité du demandeur, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de la sous-section 2 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Novalaise, laquelle concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les nouvelles constructions en zone 1AUb pourront être édifiées à une distance minimale de 20 mètres par rapport à l’axe des départementales de première catégorie (RD916 et 921). Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du permis de construire modificatif du 23 juillet 2024 qu’aucune construction ne se situe à une distance inférieure de 20 mètres de la RD916. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux règles de recul minimum d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être écarté.
6. Aux termes de de la sous-section 2 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Novalaise en ce qu’elle concerne le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions en zone 1AUb et s’agissant des règles relatives aux espaces verts ou non construits : « Toutes les opérations de constructions (), y compris les aires de stationnement, devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement par des traitements minéraux ou végétaux appropriés de leurs espaces libres, et, si nécessaire, par la création d’espaces verts correspondant à la nature et à l’importance de l’opération envisagée ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent pas que les places de stationnement aérien, lesquels ne constituent pas des espaces libres d’une opération de construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme, fassent l’objet de traitements minéraux ou végétalisés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui se situe dans une zone urbanisée, est bordé de plusieurs espaces verts et de nombreux arbres. Par ailleurs, il ressort de la notice paysagère du dossier de permis de construire que les espaces de stationnement feront l’objet, afin d’assurer leur intégration paysagère, d’un traitement en pavé engazonné et végétalisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces verts.
7. Aux termes de de la sous-section 3 relative aux équipements, réseaux et emplacements réservés du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Novalaise en ce qu’elle concerne la desserte par les voies publiques ou privées en zone 1AUb : « () Les voies en impasse devront comporter dans leur partie terminale, une plateforme d’évolution permettant aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour () ». Les requérants font valoir que la voie communale dénommée « traverse du Calvaire » ne comporte pas de plateforme d’évolution en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que la desserte du projet est assurée par la rue nouvellement créée « des Charmilles » laquelle permet l’accès aux stationnements ouverts, aux boxes de stationnement, aux containers et aux deux immeubles. Ainsi, les véhicules des services publics ont nécessairement vocation à emprunter cette rue située au sud de la parcelle et non la voie communale « traverse du Calvaire » située au nord de cette même parcelle. La circonstance que la notice descriptive mentionne que des stationnements supplémentaires seront aménagés le long de la « traverse du Calvaire », lesquels se situent au demeurant dans l’emprise du terrain d’assiette du projet, ne permet pas de considérer que cette dernière rue doit être regardée comme étant une voie de desserte du projet devant être aménagée d’une plateforme d’évolution. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, au regard de la configuration en impasse de la « traverse du Calvaire », le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte par les voies publiques ou privées.
8. Aux termes de de la sous-section 2 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Novalaise en ce qu’elle concerne l’aspect des constructions en zone 1AUb : « () Les constructions nouvelles établiront une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant dans les visions proches que lointaines, afin d’en renforcer le caractère initial. Pour ce faire, elles devront réintégrer, dans un esprit contemporain, les grands principes des constructions de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines tout en excluant le simple pastiche. () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige relève de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5 (Vaizieux) laquelle prévoit un aménagement du secteur marquant l’entrée sur le bourg de la Novalaise avec des logements regroupés dans deux bâtiments maximums. Les deux bâtiments autorisés par le permis de construire, lesquels ne s’inscrivent pas dans un secteur marqué d’une unité architecturale remarquable, comportent des volumes compacts et sobres. Le projet est également marqué par d’importants espaces végétalisés. En outre, le permis modificatif prévoit l’ajout de pare-vue latéraux en façade nord et la plantation d’un arbre de haute tige supplémentaire en façade est. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect des constructions.
9. Aux termes de de la sous-section 2 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Novalaise en ce qu’elle concerne l’aspect des constructions en zone 1AUb et s’agissant des règles liées aux performances énergétiques des bâtiments et à leur insertion climatique : « () Les futures constructions, par leur implantation, devront limiter les masques solaires sur les constructions existantes dans l’environnement proche () ». Ces dispositions précitées n’interdisent pas les masques solaires mais préconisent que les nouveaux bâtiments soient conçus et placés de manière à ne pas créer d’ombre importante sur les constructions avoisinantes. Or, les requérants ne justifient pas, par les pièces produites, que l’implantation des bâtiments en R+2 en cause produirait un masque solaire suffisamment important pour caractériser une atteinte à l’égard des constructions existantes dans l’environnement proche. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Novalaise Vaizieux, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Novalaise, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. En revanche il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme 1 500 euros à verser tant à la commune de Novalaise qu’à la SCCV Novalaise Vaizieux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Novalaise et à la SCCV Novalaise Vaizieux chacune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la commune de Novalaise et à la SCCV Novalaise Vaizieux.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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