Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2318344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 août 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Richer et Me de Tilly, demande au tribunal :
1°) de le décharger, en droits, intérêts et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant de la pension alimentaire qu’il a versée en 2019 au profit de sa fille D est de 7 000 euros, et non de 5 600 euros comme le soutient le service ;
— la saisie-attribution d’un montant de 20 189,83 euros dont il a fait l’objet le 24 janvier 2019 est déductible de son revenu global au titre de l’année 2019, dès lors que cette somme correspond à ce qu’il était tenu de verser à son ex-épouse en 2018 et 2019 au titre du devoir de secours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu notifier une proposition de rectification en date du 31 mai 2022 par laquelle le service a fixé son quotient familial à 1,5 part au lieu des deux parts déclarées, a considéré que le nombre d’enfants à charge dans l’enseignement supérieur était d’un et non de deux, et a procédé à la reprise de l’ensemble des pensions alimentaires déduites par l’intéressé de ses revenus perçus au titre de l’année 2019. Ces rectifications ont abouti, après prise en compte partielle des observations du contribuable, à mettre à la charge de M. B une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 25 256 euros, en droits, intérêts de retard et majoration. Par une réclamation du 12 septembre 2022, M. B a contesté les sommes ainsi mises à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 5 juin 2023, conduisant le service à prononcer une décharge d’un montant de 2 165 euros, dont 197 euros de pénalités. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger, en droits, intérêts et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 30 août 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement d’une somme de 253 euros, dont 111 euros de pénalités, en conséquence de la décision du conciliateur fiscal de Paris du 30 août 2023 fixant à 7 000 euros le montant des pensions alimentaires déductibles versées en 2019 à D B. Les conclusions à fin de décharge sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : 2°() ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée () ".
4. Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction d’une pension alimentaire prévue par les dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts de justifier de la réalité et du montant des versements qu’il a effectués à ce titre.
5. Il résulte de l’instruction que, dans la déclaration de revenus qu’il a souscrite au titre de l’année 2019, M. B a mentionné, en ligne 6 GU, intégrée dans la catégorie des charges déductibles et correspondant aux « autres pensions alimentaires versées », une somme de 20 189 euros. Il soutient que ce montant correspond aux sommes prélevées dans le cadre d’une saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire le 24 janvier 2019 et correspondant à ce qu’il était tenu de verser à son ex-épouse en 2018 et 2019 au titre du devoir de secours. Il soutient que cette somme, au regard de sa nature, est déductible de son revenu global au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Mme B née C, épouse de M. B, le 11 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu, le 19 novembre 2015, une ordonnance de non-conciliation fixant, jusqu’à l’intervention d’un jugement à venir, les conditions de la séparation des époux. Dans cette ordonnance, le tribunal de grande instance a constaté la résidence séparée des époux et a mis à la charge de M. B le versement d’une pension alimentaire à Mme B née C à hauteur de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Le tribunal a également fixé à 1 000 euros par mois le montant de la contribution due par M. B à son épouse au titre de l’entretien et de l’éducation de leur fille D, dont la résidence a été fixée chez sa mère. Par un jugement du 6 juillet 2018, le même tribunal a prononcé le divorce entre les époux, a condamné M. B à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros, et a fixé le montant des prestations mensuelles qu’il devait verser à Mme C pour l’entretien et l’éducation de leurs filles à 400 euros s’agissant d’Ema et à 800 euros s’agissant de D. Il n’a pas été relevé appel de ce jugement. Le divorce est donc devenu définitif le 13 février 2019 et le devoir de secours a pris fin à cette date.
7. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les sommes que l’un des époux, soit verse spontanément, soit est condamné à verser en exécution d’une ordonnance de non-conciliation, pour assurer l’entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l’instance de divorce et qu’il verse effectivement, sont déductibles du revenu imposable à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée. Par ailleurs, les sommes versées au titre du devoir de secours en cas d’instance de divorce revêtent le caractère de pension alimentaire et sont déductibles du revenu imposable dans les mêmes conditions.
8. En l’espèce, M. B produit l’acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2019 indiquant que lui a été remis copie du procès-verbal de saisie-attribution signifié à son encontre par acte du 23 janvier 2019, portant sur les comptes bancaires qu’il détient dans les livres de la Société générale. Il ressort de ce document que cette saisie-attribution a été effectuée à la demande de Mme B née C, sur le fondement de l’ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 novembre 2015 et du jugement du même tribunal en date du 6 juillet 2018. M. B produit également des extraits de relevés de compte bancaire à son nom à la Société générale, faisant apparaitre au débit de son compte, le 24 janvier 2019, une somme de 20 189,23 euros, avec comme libellé « blocage provision sur saisie attribution », suivie du nom du cabinet de l’huissier de justice requis. Enfin, M. B produit également un décompte réalisé par le même cabinet d’huissiers de justice, et faisant apparaitre, au titre des causes de la créance, les mentions :
— " 16/01/2019 ONC [ordonnance de non-conciliation] devoir de secours + contributions enfants solde dû pour 2018 : 15 300 euros,
— 16/01/2019 Jugement devoir de secours + contributions enfants 2019 : 3 700 euros ".
Par ces pièces, M. B établit s’être effectivement acquitté du paiement d’une somme de 19 300 euros, dans le cadre de la saisie-attribution diligentée à la demande de son ex-épouse, pour obtenir paiement de sommes dues au titre du devoir de secours et des contributions à l’éducation et à l’entretien des enfants. En revanche, le solde, d’un montant de 889,83 euros, correspond aux frais associés à la saisie-attribution et laissés à la charge de M. B. Ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette somme de 889,83 euros était également déductible de son revenu imposable.
9. Le service objecte, en défense, et comme il l’avait précédemment fait dans sa décision du 5 juin 2023 portant acceptation partielle de la réclamation de M. B, qu’il n’est pas possible de déterminer la nature précise des impayés concernés par la saisie-attribution. Toutefois, le décompte mentionné au point précédent et émanant de l’huissier de justice permet bien d’identifier la consistance des sommes en cause, dont il est constant qu’elles revêtent le caractère de pensions alimentaires et qu’elles ont été versées en exécution de décisions de justice, dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans ces conditions, M. B établit, par les éléments qu’il produit, que la somme de 19 300 euros mentionnée au point précédent entre dans le champ d’application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et était déductible de son revenu imposable au titre de l’année 2019. M. B est donc fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la réduction de sa base imposable conformément aux motifs énoncés ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B à concurrence des sommes dont la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement dans sa décision en date du 30 août 2023.
Article 2 : Les bases de l’impôt sur le revenu de M. B au titre de l’année 2019 sont réduites conformément aux motifs énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement.
Article 3 : M. B est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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