Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2413210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 septembre 2024, N° 2413530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413530 du 12 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… B…, enregistrée le 3 septembre 2024.
Par cette requête, Mme A… B…, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions posées par le code civil pour l’attribution de la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a transmis les pièces demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
et les observations de Mme C…, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté le 17 avril 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par un courrier du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressée qu’il classait sans suite sa demande, dans la mesure où elle n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 14 février 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 1° Son acte de naissance ; (…) ». L’article 9 du même décret prévoit que : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…). ». Enfin, l’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
En premier lieu, pour procéder, par la décision litigieuse du 5 juillet 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’a pas produit, malgré une mise en demeure du 14 février 2024, la traduction de son acte de naissance par un traducteur assermenté. Il ressort des pièces du dossier que le document présenté par la requérante et intitulé « ActeNaissanceTraductionAssermentée.pdf » ne répond pas aux exigences de l’article 9 du décret précité. L’intéressée n’a pas produit, comme demandé par les services de la préfecture, une copie intégrale de son acte de naissance rédigé en langue arabe, accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé. Par ailleurs, la production d’une nouvelle traduction dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a pu prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète.
En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir octroyer la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se borne à classer sans suite l’instruction de sa demande, sans se prononcer au fond sur les conditions de la naturalisation demandée, Mme B… étant, au demeurant, toujours à même de former une nouvelle demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intéreur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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