Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2200900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février et 15 juillet 2022 ainsi que les 9 janvier, 28 mars, 2 avril et 12 novembre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Avé, représenté par la selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe (CBLIE) DAC, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me Kieran Wallace (cabinet KPMG), à lui verser la somme de 262 169,97 euros en réparation du préjudice relatif à l’absence de règlement des indemnités dues en exécution du contrat d’assurance conclu le 9 septembre 2016 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me Kieran Wallace (cabinet KPMG), à lui verser la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts engendrés par la résiliation fautive du contrat d’assurance conclu le 9 septembre 2016 ;
3°) de condamner les sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe DAC, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me Kieran Wallace (cabinet KPMG), à lui verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 131 605,93 euros en réparation du préjudice du fait des manquements à ses obligations contractuelles dans la gestion du contrat ;
5°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts engendrés de la résiliation fautive du contrat d’assurance conclu le 9 septembre 2016 ;
6°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts engendrés par la résiliation fautive du contrat d’assurance conclu le 9 septembre 2016 ;
8°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées contre la société CBLIE sont recevables, dès lors que la juridiction administrative est compétente pour en connaître et que le CCAS de Saint-Avé a déclaré sa créance auprès du cabinet KPMG, liquidateur de cette société ;
— les demandes indemnitaires ne sont pas prescrites ;
— l’absence de versement des indemnités correspondant à des sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat d’assurance constitue un manquement contractuel imputable à la société CBLIE en raison de sa qualité d’assureur ainsi qu’à la société Assurances Pilliot, qui n’a pas pallié la défaillance de l’assureur alors qu’elle a la qualité de co-traitant ;
— la société Assurances Pilliot a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles, dès lors qu’elle ne l’a pas informé de l’existence d’un risque de liquidation judiciaire de sa co-traitante dans son courrier du 26 mars 2018, qu’elle a décidé de résilier le contrat d’assurance avant l’intervention de la décision de la banque centrale d’Irlande d’interdire à la société CBLIE de poursuivre le règlement des sinistres et qu’elle a renoncé sans justification à reporter la prise d’effet de la résiliation en mars 2019 au lieu du 31 décembre 2018 ;
— la société Assurances Pilliot a commis une faute contractuelle, dès lors qu’en lui notifiant la décision de résiliation du contrat d’assurance en litige le 28 septembre 2018 pour une prise d’effet au 31 décembre 2018, elle a méconnu le délai de préavis de six mois fixé à l’article 2 de l’acte d’engagement du marché d’assurance et l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières ;
— l’absence d’indemnisation de huit sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat d’assurance lui cause un préjudice financier de 262 169,97 euros ;
— la poursuite des déclarations des sinistres entre le 26 mars 2018, date à laquelle la société Assurances Pilliot lui répondait que les marchés en cours seraient entièrement exécutés et lui joignait un courrier en ce sens de la société KPMG et le 31 décembre 2018, date d’anniversaire du contrat d’assurance, lui a causé un préjudice évalué à 131 605,93 euros ;
— les surcoûts d’assurance résultant de la résiliation fautive du contrat d’assurance par la société Assurances Pilliot lui ont causé un préjudice financier de 6 952 euros résultant de la nécessité de faire prendre en charge le risque statutaire par un autre assureur que la société CBLIE ainsi qu’un préjudice financier de 5 078 euros résultant du recours à un emprunt bancaire pour trois ans pour pallier le retard des versements des indemnités d’assurance, soit 3 728 euros au titre de l’ouverture d’une ligne de trésorerie et 1 350 euros au titre des frais bancaires ;
— les sociétés Assurances Pilliot et CBLIE constituent un groupement solidaire, dès lors que l’article 1er de l’acte d’engagement indique que « l’assureur », composé des sociétés Assurances Pilliot et CBLIE, s’engage à exécuter l’intégralité du contrat et que les prestations de chacune d’elles ne sont pas distinguées ; elles doivent ainsi être condamnées solidairement à l’indemniser des préjudices résultant de l’absence de versement des indemnités d’assurance durant la période de validité du contrat d’assurance et de la résiliation tardive du contrat d’assurance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022, 1er et mars et 19 juillet 2024, la SASU Assurances Pilliot, représentée par Me Delozière (SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Saint-Avé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action indemnitaire est prescrite en application de l’alinéa 1er de l’article L. 114-1 du code des assurances et de l’article L. 114-2 du même code ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre de l’absence de versement au CCAS de Saint-Avé des indemnités correspondant à des sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat d’assurance, dès lors qu’elle n’est pas solidaire de la société CBLIE et qu’elle est chargée d’une mission de courtier en assurance et non d’assureur comme l’est cette dernière ;
— elle n’a pas manqué à son devoir de conseil ni au stade pré-contractuel ni lors de l’exécution du contrat d’assurance, dès lors qu’elle justifie avoir vérifié la solidité financière de la société CBLIE avant la signature du contrat, qu’elle l’a informé, par son courrier du 26 mars 2018, que cette dernière était interdite de souscrire de nouveaux contrats et qu’elle continuerait de verser les indemnités d’assurance du contrat en litige et ce, conformément au courrier du 14 mars 2018 de Me Wallace, administrateur judiciaire de la société CBLIE qu’elle lui a communiqué ainsi qu’au courrier du 7 juin 2018 que cette société a adressé au CCAS de Saint-Avé et aux informations relayées au public par un communiqué de presse de l’autorité de contrôle prudentiel de résolution (ACPR) du 14 mars 2019 ;
— l’application d’un délai de préavis de trois mois au lieu de six mois ne constitue pas une faute contractuelle ; d’une part, elle a agi sur ordre de l’assureur, lequel faisait alors l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire ; d’autre part, ce contexte justifiait la résiliation du marché en application de l’article 30.2 de l’arrêté interministériel du 19 février 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, Me Kieran Wallace et Me Cormac O’Connor (société KPMG Irlande), agissant en qualité de liquidateurs judicaires de la société CBL Insurance Europe (CBLIE) DAC, représentés par Me Raimbault (SCP Delavallade-Raimbault) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CCAS de Saint-Avé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions indemnitaires dirigées contre la société CBLIE sont irrecevables, dès lors que l’action du requérant est interrompue ou interdite à son encontre en application du 1° du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, faute pour le CCAS de Saint-Avé d’avoir déclaré sa créance dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 du code de commerce ;
— l’action indemnitaire est prescrite en application de l’alinéa 1er de l’article L. 114-1 du code des assurances et de l’article L. 114-2 du même code ;
— le CCAS de Saint-Avé n’établit ni la matérialité ni le quantum du préjudice financier résultant de l’absence d’indemnisation des huit sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat d’assurance ;
— le CCAS de Saint-Avé n’établit pas la réalité du surcoût d’assurance d’un montant de 6 952 euros résultant de la conclusion d’un contrat d’assurance avec le centre de gestion du Morbihan pour la période du 1er au 31 décembre 2019 ;
— il n’établit ni avoir souscrit des emprunts entre 2019 et 2021 ni le lien de causalité entre la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2018 et la nécessité de souscrire un emprunt pour trois ans ;
— sa responsabilité ne peut être engagée solidairement avec celle de la société Assurances Pilliot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Guillon-Coudray, représentant le CCAS de Saint-Avé,
— et les observations de Me Anastase, représentant la société CBL Insurance Europe.
Une note en délibéré, présentée par Me Kieran Wallace et Me Cormac O’Connor (société KPMG Irlande), agissant en qualité de liquidateurs judicaires de la société CBL Insurance Europe (CBLIE) DAC, a été enregistrée le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action social (CCAS) de Saint-Avé a conclu, le 9 septembre 2016, avec la société CBLIE, filiale du groupe CBL Corporation Limited, dont le siège est situé en Irlande, un contrat d’assurance, d’une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2017, pour la prise en charge des risques statutaires des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). La gestion du contrat a été confiée à la société Assurances Pilliot, courtier, en vertu d’un mandat attribué à celle-ci par l’assureur. Ce courtier a informé le CCAS de Saint-Avé, le 28 septembre 2018, de la résiliation du contrat le 31 décembre 2018. Par un courrier du 8 octobre 2018, le CCAS de Saint-Avé a refusé cette résiliation et a sollicité la poursuite de l’exécution du contrat. Par un courrier du 15 novembre 2018, la société Assurances Pilliot a accepté de reporter la prise d’effet de cette résiliation au 31 mars 2019 puis s’est ravisée, par un courrier du 16 novembre 2018, dans lequel elle a confirmé une résiliation à la date du 31 décembre 2018. Par un courrier du 23 novembre 2018, le CCAS de Saint-Avé a notamment refusé la date de prise d’effet de cette résiliation et a mis en demeure la société Assurances Pilliot de poursuivre l’exécution du marché. Par un courrier du 14 mars 2019, le CCAS de Saint-Avé a mis en demeure la société Assurances Pilliot de lui verser les indemnités d’assurance dues en application du contrat d’assurance. Cette demande a été renouvelée par un courrier du 27 septembre 2019. Le CCAS de Saint-Avé demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Assurances Pilliot et CBLIE, cette dernière prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Kieran Wallace (cabinet KPMG), à lui verser la somme de 262 169,97 euros en réparation du préjudice relatif à l’absence de règlement des indemnités dues en exécution du contrat ainsi que la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts résultant de la résiliation fautive du contrat d’assurance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Me Wallace et Me O’Connor, liquidateurs judiciaires de la société CBLIE :
2. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que : " I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. () « . L’article L. 622-22 du même code dispose que : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci « . L’article L. 622-24 du même code dispose que : » A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 622-26 du même code : » A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances () non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. () ". Enfin, l’article R. 622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
3. Si les dispositions citées au point précédent fixent le principe de la suspension ou de l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d’une créance postérieure privilégiée, elles ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de préjudices résultant de manquements contractuels par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé par la loi et n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives citées au point 2 réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
4. Il résulte de ce qui précède que Me Wallace et Me O’Connor, liquidateurs judiciaires de la société CBLIE, ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la requête du CCAS de Saint-Avé est irrecevable au motif de l’intervention du jugement de la haute cour d’Irlande du 12 mars 2020 prononçant l’ouverture de la procédure de sa liquidation judiciaire qui interrompt ou interdit toute action à son encontre selon le 1° du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, faute pour le CCAS de Saint-Avé d’avoir déclaré une créance dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 du code du commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par Me Wallace et Me O’ Connor, liquidateurs judiciaires de la société CBLIE, doit être écartée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CBLIE et de la société Assurances Pilliot :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant du versement des indemnités des sinistres déclarés :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. / II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s’appliquent ni aux entreprises d’assurance. () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances.
6. Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : « Documents contractuels. () les pièces contractuelles sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : – L’acte d’engagement et ses annexes – le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) – le cahier des Clauses Techniques Générales/ Conditions Générales de la garantie (CCTG) -l’état des effectifs. ».
7. Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le CCAS de Saint-Avé et la société CBLIE relatives au règlement des prestations : « 7-1 Mode de gestion du contrat-/ le contrat est géré en capitalisation. / Toutes les prestations dues au titre de sinistres survenus pendant la période couverte par l’assurance (indemnités journalières, frais médicaux ) continuent d’être payées nonobstant la résiliation ou la fin du contrat, et ce au plus tard jusqu’à la date de reprise du travail ou mise à la retraite de l’agent en ce qui concerne les prestations en espèces, et à titre viager en ce qui concerne les prestations en nature. () Les transformations de congés sont accordées dès lors que le congé débute pendant la période de validité du contrat, et ce même après la date de résiliation. ». Aux termes de l’article 12 des mêmes conditions générales du contrat d’assurance : « Prestations en nature (frais médicaux) / Le paiement des prestations en nature intervient à réception par l’assureur des éléments demandés à l’Article 14 des présentes conditions générales. Prestations en espèces (indemnités journalières) / Le paiement des prestations en espèces intervient à réception par l’assureur des éléments demandés à l’Article 14 des présentes conditions générales. () ».
8. D’une part, il est constant que la société CBLIE n’a pas versé au CCAS de Saint-Avé les prestations correspondant aux sinistres déclarés pendant la période de validité du contrat. La société CBLIE a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance visées au point précédent. Ce manquement est constitutif d’une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société CBLIE.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’acte d’engagement et des conditions particulières du contrat d’assurance en litige que la société Assurances Pilliot est chargée d’une prestation de courtage et non d’assurance et que les fonctions d’apérition sont intégralement assurées par la société CBLIE. Par suite, le manquement lié à l’absence de versement des indemnités d’assurance n’est pas imputable à la société Assurances Pilliot.
10. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. / Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public. () ».
11. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige identifie le rôle d’intermédiaire de la société Assurances Pilliot et, contrairement à ce que soutient le CCAS de Saint-Avé, répartit les prestations exécutées par les membres du groupement conjoint en indiquant que la société Assurances Pilliot s’engage à réaliser une prestation de courtier et la société CBLIE une prestation d’assureur à hauteur de 100 %. Par ailleurs, dans la lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses co-traitants, le candidat se présente comme un groupement d’entreprises conjoint et non solidaire, composé de la société Assurances Pilliot et de la compagnie CBLIE en charge, pour la première, de l’exécution des prestations de gestion de la police et des sinistres et, pour la seconde, de l’exécution des prestations d’assurance. De plus, la société Assurances Pilliot, désignée comme mandataire de ce groupement, se présente comme n’étant pas un mandataire solidaire. Enfin, le contrat d’assurances n° 17219GST56 garantissant les risques statutaires des agents, souscrit par le CCAS de Saint-Avé à l’issue de la procédure de consultation, désigne la société CBLIE comme ayant la qualité d’assureur, la société Assurances Pilliot comme courtier et gestionnaire du contrat, et ne prévoit pas une solidarité contractuelle entre les membres du groupement, la société Assurances Pilliot ne s’étant pas engagée à garantir financièrement le souscripteur du contrat en cas de défaillance de l’assureur dans l’exécution de sa prestation d’assurance. Par suite, le CCAS de Saint-Avé n’est pas fondé à soutenir que la société Assurances Pilliot est solidairement responsable de la société CBLIE.
S’agissant de la gestion du contrat d’assurance :
12. Aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances : " I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ; b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ; c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. / () IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. () ".
13. Si le CCAS de Saint-Avé soutient que la société Assurances Pilliot a manqué à son devoir de conseil et son obligation de loyauté durant l’exécution du contrat d’assurance en litige, elle ne produit aucune pièce établissant la poursuite de ce devoir légal de conseil préalable à la signature du contrat après cette signature, dans le cadre de son exécution. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les informations sur la gestion du contrat d’assurance en litige portées à la connaissance du CCAS de Saint-Avé par la société Assurances Pilliot correspondent aux consignes transmises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). A cet égard, il résulte de la lettre directive du 13 décembre 2019 de l’administrateur judiciaire de la société CBLIE que cette dernière a été interdite de procéder au versement des indemnités d’assurance le 9 décembre 2019 et non dès le mois de mars 2018. En outre, cette interdiction est intervenue postérieurement à la décision du 28 septembre 2018 par laquelle la société Assurances Pilliot a informé le CCAS de Saint-Avé de la résiliation de son contrat d’assurance. Par ailleurs, si la société Assurances Pilliot, par courriers des 15 et 16 novembre 2018, a reporté la date d’effet de cette résiliation au 31 mars 2019 avant de se raviser, ces circonstances, postérieures à la décision du 28 septembre 2018 précitée, ne sont pas de nature à révéler un tel manquement. Ainsi, le CCAS de Saint-Avé n’est pas fondé à soutenir que la société Assurances Pilliot a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles. Par suite, la responsabilité à ce titre de la société Assurances Pilliot ne peut être retenue.
S’agissant de la résiliation du contrat :
14. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. () Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».
15. L’article 2 de l’acte d’engagement ainsi que l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières prévoient que le contrat d’assurance prend effet le 1er janvier 2017 pour une durée de quatre ans et qu’une résiliation annuelle est possible à la date d’anniversaire du contrat en respectant un préavis réciproque de six mois. L’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le CCAS de Saint-Avé et la société CBLIE, relatif à la prise d’effet et la durée du contrat, stipule également que : « () Quelle qu’en soit sa durée, le contrat peut être dénoncé à chaque exercice civil par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception suivant le préavis indiqué aux conditions particulières. La résiliation intervient le 31 décembre à minuit de l’exercice considéré. ».
16. En premier lieu, il est constant que la société Assurances Pilliot a notifié au CCAS de Saint-Avé sa décision de résiliation du contrat en litige par un courrier du 28 septembre 2018, décision réitérée par un courrier du 16 novembre 2018, pour une prise d’effet au 31 décembre 2018. La société Assurances Pilliot a donc notifié la résiliation du contrat trois mois seulement et non six mois avant sa prise d’effet, en méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent. A cet égard, la société Assurances Pilliot ne saurait se prévaloir ni de la lettre-directive du 13 décembre 2019 par laquelle Me Wallace, co-administrateur judiciaire de la société CBLIE, l’a informée de ce que la banque centrale d’Irlande a interdit à cette société d’effectuer des paiements ni de ce que cette information a été relayée au public par un communiqué de presse de l’ACPR du 18 décembre 2019, ces circonstances étant postérieures à la décision de résiliation intervenue le 18 septembre 2018. Si la société Assurances Pilliot indique avoir résilié le contrat d’assurance sur les directives de la société CBLIE, ce qu’elle a mentionné dans son courrier du 28 septembre 2018, elle n’établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. En outre, la société Assurances Pilliot ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, dès lors qu’il n’est pas applicable au présent litige, faute d’avoir été visé dans les pièces contractuelles du marché d’assurance qui sont rappelées au point 6. Enfin, contrairement à ce que soutient la société CBLIE, l’ACPR, dans son communiqué du 20 février 2018, a seulement interdit à l’assureur de souscrire de nouveaux contrats ou de renouveler les contrats existants et a précisé que ces contrats existants restaient en vigueur. Il s’ensuit qu’à la date de la résiliation du contrat, aucun événement imprévisible, irrésistible et extérieur, caractérisant un cas de force majeur, ne pouvait justifier le non-respect par la société Assurances Pilliot du délai de préavis de six mois. Le non-respect de ce délai est donc constitutif d’une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société Assurances Pilliot.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points 9 et 11, seule la société Assurances Pilliot était chargée de la gestion du contrat d’assurance en sa qualité de courtier. Le CCAS de Saint-Avé n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité solidaire de la société CBLIE en raison de la résiliation fautive du contrat.
En ce qui concerne l’exception de prescription biennale opposée par Me Wallace et Me O’Connor, liquidateurs judiciaires de la société CBL Insurance Europe DAC :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. () Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ». Aux termes de l’article R. 112-1 du même code : « Les polices d’assurance () doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant () la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. ».
19. Il résulte de ces dispositions que pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1.
20. Aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le CCAS de Saint-Avé et la société CBLIE relatives à la prescription des actions : « Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances. / La prescription est portée à dix ans pour les garanties en cas de décès. ». Ces stipulations ne mentionnent pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance prévues par le code des assurances ou par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances. Par suite, la prescription prévue par l’article L. 114-1 ne peut être opposée au CCAS de Saint-Avé par la société CBLIE.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’absence de couverture du risque statutaire :
21. Il résulte de l’instruction que les huit sinistres pour lesquels le CCAS de Saint-Avé demande à être indemnisé, ont été déclarés à la société CBLIE entre le 4 juillet 2017 et le 28 novembre 2018, soit avant la prise d’effet de la résiliation du contrat d’assurance survenu le 31 décembre 2018, et que la créance résultant de ces déclarations s’élève à un montant total de 262 169,97 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société CBLIE, le CCAS de Saint-Avé justifie suffisamment, par les pièces produites à l’instance, notamment la copie de courriels datés des 30 juillet 2021 et 30 mars 2022, la réalité des sinistres dont elle demande réparation et le fait qu’elle a communiqué à la société CBLIE l’intégralité des pièces justificatives demandées par cette société pour la prise en charge de ces sinistres. Dans ces conditions, la réalité du préjudice financier résultant de l’absence de couverture du risque statutaire pendant la période de validité du contrat est établie et s’élève à un montant de 262 169,97 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la faute de gestion du contrat :
22. La société Assurances Pilliot n’a commis aucune faute dans la gestion du contrat d’assurance ainsi qu’il a été dit au point 13. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le CCAS de Saint-Avé au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
S’agissant des surcoûts d’assurance :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation fautive de son contrat par la société Assurances Pilliot, le CCAS de Saint-Avé a conclu un nouveau contrat d’assurance de même nature avec la CNP assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il résulte de l’instruction que le CCAS de Saint-Avé a été ainsi contraint d’assumer un surcoût de prime d’assurance d’un montant de 6 952 euros pour l’année 2019 dont il est fondé à obtenir le remboursement.
24. En second lieu, il résulte de l’instruction que le 26 mars 2020, le CCAS de Saint-Avé a conclu, avec la banque postale un contrat de ligne de trésorerie utilisable par tirages d’un montant de 300 000 euros pour une durée d’un an, soit du 3 avril 2020 au 2 avril 2021. Toutefois, la délibération du 11 mars 2020 par laquelle son conseil d’administration a décidé de contracter cette ligne de trésorerie ne fait pas référence à la situation assurantielle en litige. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la résiliation fautive du contrat et la nécessité de souscrire un emprunt n’est pas établi.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés CBLIE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me Kieran Wallace (cabinet KPMG), et Assurances Pilliot, doivent être respectivement condamnées à verser au CCAS de Saint-Avé des sommes de 262 169,97 euros et 6 952 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés Assurances Pilliot et CBLIE une somme de 1 500 euros à verser au CCAS de Saint-Avé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Me Kieran Wallace et Me Carmac O’Connor (cabinet KPMG), en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBLIE, sont condamnés à verser au CCAS de Saint-Avé la somme de 262 169,97 euros.
Article 2 : La société Assurances Pilliot versera au CCAS de Saint-Avé la somme de 6 952 euros.
Article 3 : La société Assurances Pilliot et Me Kieran Wallace et Me Carmac O’Connor (cabinet KPMG), en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBLIE verseront chacun la somme de 1 500 euros au CCAS de Saint-Avé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d’action sociale de Saint-Avé, à la société Assurances Pilliot et à Me Kieran Wallace et Me Carmac O’Connor (cabinet KPMG), en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBL Insurance Europe Dac.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Solde
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Agence régionale ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Responsabilité ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Biens
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Suède ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Information
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Filiation ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.