Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 avr. 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. D C, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 notifié le 21 suivant par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures et bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, M. C a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— Le rapport de M. Cristille magistrat désigné ;
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Breillat, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que : il y a là une situation humanitaire à prendre en compte pour faire application de la clause dérogatoire ; la Suède n’a pas examiné sérieusement sa demande d’asile et le transfert vers ce pays l’expose à un renvoi vers l’Afghanistan où il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; il a tissé des liens en France alors qu’il n’a aucune attache en Suède.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 22 avril 1998, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2024. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de Police de Paris le 15 novembre 2024. Le relevé de ses empreintes digitales, réalisé le même jour, a révélé qu’il avait introduit deux demandes d’asile en Suède respectivement le 4 septembre 2015 et le 8 décembre 2022 ainsi qu’une autre demande en Allemagne le 21 décembre 2023. Si les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge, les autorités suédoises ont donné un accord explicite le 19 décembre 2024 en application du d) de l’article 18.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par arrêté du 17 février 2025 notifié le 21 février 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C aux autorités suédoises. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-216, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l’asile, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui contient notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 22 novembre 2024, mentionne qu’il a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2024 et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. Il mentionne également qu’à la consultation du fichier EURODAC, a été mis en évidence qu’il avait introduit deux demandes d’asile en Suède le 4 septembre 2015 et le 8 décembre 2022 ainsi qu’une troisième demande d’asile en Allemagne le 21 décembre 2023. Également, il ressort des termes de l’arrêté que les autorités suédoises et allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l’intéressé et que les autorités suédoises ont donné leur accord explicite le 19 décembre 2024. L’arrêté expose que, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, M. C ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’il fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités suédoises et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 18 novembre 2024, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
6. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le 18 novembre 2024 le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été transmis en langue dari que l’intéressé a déclaré ne comprendre. Enfin, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que M. C assisté d’un interprète en langue dari a eu le temps de s’exprimer sur sa situation. Par conséquent, le droit de M. C à l’information résultant de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. C qu’il a bénéficié le 18 novembre 2024, soit avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec le concours d’un interprète de la société ISM interprétariat. L’agent qui a conduit cet entretien est identifié par ses nom et prénom et sa qualité. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à M. C de faire état des informations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C soutient que son transfert aux autorités suédoises l’exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt des risques de subir des traitements proscrits par les stipulations précitées. Toutefois, l’arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500558
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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