Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2503878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’orienter sans délai vers un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’OFII et de l’Etat une somme de 2 000 € à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ces mêmes autorités cette même somme sur le fondement du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de ce que, alors qu’elle est demandeuse d’asile, elle se voit contrainte de vivre à la rue avec son fils âgé de moins de sept ans ; elle se trouve ainsi en situation de vulnérabilité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu l’OFII dans le cadre de l’examen de vulnérabilité, compte tenu de sa santé fragile ainsi que de l’âge de son enfant ; l’absence d’hébergement met en jeu leur état de santé psychique et physique ;
— en dépit des diverses sollicitations de l’OFII, du 115 et des services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, aucune solution de logement ou d’hébergement ne lui a été proposée ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus qui lui est opposé porte atteinte au droit d’asile ainsi qu’à son corollaire que constitue le droit aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficie en qualité de demandeuse d’asile en vertu des dispositions des articles L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L 552-1 et L. 552-2 du même code ; ce manquement est grave compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; si elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile, celle-ci ne saurait être regardée comme satisfaisant à l’obligation d’assurer à tout demandeur d’asile des conditions d’accueil décentes ; aucune situation exceptionnelle ne saurait justifier le refus qui lui est opposé alors, en outre, qu’il n’est pas démontré que les capacités de logement seraient épuisées ;
— ce même refus porte également atteinte à son droit à un hébergement d’urgence, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par les dispositions des articles L. 345-2 et L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette atteinte est grave compte tenu de sa vulnérabilité et de la situation de détresse sociale dans laquelle elle se trouve dès lors qu’elle est une femme isolée accompagnée d’un jeune enfant ;
— ce refus porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, lequel constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, malgré la saturation du dispositif, Mme A est hébergée depuis le 30 mai dernier ; en outre, l’OFII a correctement apprécié la situation de vulnérabilité de Mme A, aucun membre de son foyer n’ayant fait état de problèmes de santé ni d’éléments particuliers ; en tout état de cause, Mme A peut solliciter les structures médicales pour sa prise en charge ; en outre, elle bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— aucun moyen tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés, laquelle a, au cours de l’audience, adressé aux parties un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête dès lors que Mme A bénéficie d’un hébergement depuis le 30 mai 2025 ;
— les observations de Me Francos, représentant Mme A, qui doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l’hébergement dont bénéficie Mme A et comme maintenant les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le 30 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A bénéficie d’un hébergement. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à l’OFII de l’orienter sans délai vers un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande que Mme A présente au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Francos, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Marie-Odile Meunier-Garner
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503878
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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