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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2509411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au montant de l’ensemble des préjudices subis ;
3°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant au montant de l’ensemble des préjudices subis ;
4°) de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser les intérêts de droit à compter du jour de la demande préalable d’indemnisation en date du 31 mars 2025 et l’anatocisme des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil si plus d’une année d’intérêts est due ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses les entiers dépens et la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) […] Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était affectée au sein de la commune de Fontenay-aux-Roses, située dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B… par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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