Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 19 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale E, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à Divin Marius Chigui Bikoro un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lelouey, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les déclarations faites à l’appui de la demande de visa sont dépourvues d’incohérence, et que l’identité et la filiation du demandeur de visa sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de jugement de déchéance de l’autorité parentale du père du demandeur de visa, ou de jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice de la réunifiante ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 1er septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de Me Pollono, substituant Me Lelouey, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1983, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 29 mars 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Divin Marius Chigui Bikoro qu’elle présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande le 31 août 2023. Par une décision implicite née le 6 décembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire au Cameroun :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 décembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision consulaire vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations faites à l’appui de la demande de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour l’obtenir. Une telle motivation a permis à l’intéressée, d’une part, d’identifier le motif de ce refus de visa compte-tenu également des pièces nécessairement produites à l’appui de la demande de visa et, d’autre part, en conséquence, de le discuter utilement. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte donc un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
6. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
10. D’une part, pour justifier de l’identité E et de son lien de filiation avec Mme A, ont été produites au soutien de la demande de visa deux pièces présentées comme l’acte de naissance n° 2015/CE7606/N/028/B, établies le 30 septembre 2015 au centre d’Etat civil de Yaoundé V, faisant état de ce que Divin Marius Chigui Bikoro est né le 9 septembre 2015. Sont également produit un jugement n°1479/TPD rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou et l’acte de signification de ce jugement mentionnant que l’acte de naissance n° 2015/CE7606/N/028/B a été annulé pour erreur matérielle et mentions erronées. Est enfin produit un acte de naissance n°2024/CE7601/N/013 établi le 25 janvier 2024, pris en transcription d’un « jugement de nullité, de reconstitution d’acte de naissance et rectification d’erreur matérielle du jugement n° 1479/TPD du 06 novembre 2023 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou » et faisant état de ce que Divin Marius Chigui Bikoro est né le 9 septembre 2015 de Mme B A et de M. C D. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il est constant concernant les pièces présentées comme l’acte de naissance n° 2015/CE7606/N/028/B, que le nom de la mère de l’enfant est, dans l’une d’elle, orthographié « Djouokouo » et que, dans l’autre de ces pièces, cette mention a été altérée pour que soit mentionné le nom « A ». Pour l’expliquer, la requérante soutient qu’elle et son époux ont cherché à rectifier l’erreur d’orthographe entachant l’acte de naissance de leur fils, dont la souche n’a pu être retrouvée dans les registres d’état civil. Il ressort par ailleurs des motifs du jugement n°1479/TPD que M. C D, qui se présente comme le père du demandeur, a déclaré devant le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, que l’acte de naissance E a été régulièrement établi dès sa naissance puis perdu, qu’il aurait été établi sans que la souche figure aux registres de l’état civil, et qu’une erreur de plume aurait été commise dans l’orthographe du nom de la mère de l’enfant, erreur à laquelle M. D et Mme A auraient tenté de remédier en effaçant par « grattage » la lettre surnuméraire dans le nom de Mme A. Toutefois, en contradiction avec ces explications, la requérante verse à l’instance, concernant l’acte n°2015/CE7606/N/028/B, une attestation d’existence de souche établie le 3 octobre 2023 par le maire de la commune de Yaoundé V. Par ailleurs, les deux pièces produites comme étant l’acte de naissance du demandeur établi le 30 septembre 2015, présentent d’autres différences que celles relevées dans le nom de la mère, ce qui implique qu’il s’agit, comme le relève le ministre, de deux actes distincts et non, comme le soutient Mme A, d’un acte modifié de manière irrégulière. Par suite, les documents d’état civil produits ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et le lien de filiation allégué.
11. D’autre part, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, à savoir des attestations peu circonstanciées, la fiche familiale de référence OFPRA établie par Mme A le 5 mai 2022, des échanges par messagerie instantanée ne faisant pas référence au demandeur, et des attestations de transfert d’argent à la mère de Mme A dont la requérante soutient qu’elle héberge Divin Marius Chigui Bikoro, ou à des destinataires présentés comme ses autres enfants, ne suffisent pas davantage à établir l’identité et la filiation du demandeur de visa.
12. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, en se fondant sur le motif tiré de ce que les déclarations produites au soutien de la demande de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
13. En troisième lieu, et dernier lieu, faute d’établissement du lien de filiation unissant le demandeur avec la réunifiante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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