Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2025, n° 2217424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la SAS JOSERAFALE, ayant pour avocate Deloitte Société d’Avocats, représentée par Me Stemmer, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder la « classification » de l’ensemble immobilier situé 55, quai Marcel Dassault à Saint-Cloud en DEP2 « lieu de dépôt couvert » au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2021 et 2022 et, en conséquence, d’ordonner « le recalcul de la taxe au titre de ces années sur la base de cette nouvelle classification » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 6 et 10 janvier 2025. Le délai de quarante jours imparti à la SAS JOSERAFALE, à compter, en l’espèce, du 8 janvier 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS JOSERAFALE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS JOSERAFALE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 février 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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