Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2425099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance de renvoi n° 496325 du 10 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de M. A enregistrée le 12 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée, sous le n° 2425099, M. A, représenté par Me Peschanski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision contestée ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du10 avril 2024 est un arrêté de placement en rétention.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2428046, M. A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision contestée ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’être assisté de la présence d’un interprète.
4°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le jugement à intervenir ;
6°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— elle est contraire à l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 6 septembre 2001, à Ain Delfa a fait l’objet d’un arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2428046, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n°2425099, l’intéressé demande également l’annulation d’un arrêté du 10 avril 2024 qui par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’aurait interdit de retour sur le territoire français.
Sur la jonction.
2. Les requêtes n° 2425099 et n° 2428046, présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2425099.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de l’arrêté attaqué :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, le 10 avril 2024, un arrêté refusant à M. A de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant un pays de destination et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, seule une mesure de placement en rétention ayant prise par le préfet à cette date qui avait, au demeurant, pour fondement une mesure d’éloignement en date du 28 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation présentées dans la requête sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à accorder à M. A l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2428046
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
6. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau du séjour, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 à 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du
27 septembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Il indique notamment que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision mentionne à cet égard que M. A a été interpellé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, détention et transport non autorisés de stupéfiants ; qu’il est aussi connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols à l’arraché, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vols en réunion sans violence, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstances, refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, vols aggravés par deux circonstances sans violence, recel de bien provenant d’un vol, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peinte n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, vol en réunion avec violences, détention non autorisée de stupéfiants, vol simple, vol à la tire, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, recel habituel de bien provenant d’un vol, vols avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie et vol aggravé par deux circonstances avec violences. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et stipulations, l’intéressé ayant indiqué, lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2024, ne pas avoir pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; "
10. M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu avec un titre de séjour en cours de validité en application de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Si M. A fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a des attaches en France, qu’il n’a plus de liens personnels et familiaux en Algérie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne justifie également d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17 Ainsi qu’il a été dit, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu avec un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant dans la décision attaquée selon lesquelles son comportement constitue une menace à l’ordre public en raison de la commission des faits rappelés au point 7 et figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il n’apporte également aucune pièce susceptible d’infirmer l’appréciation du préfet selon laquelle il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si M. A soutient qu’il risque pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il fait également valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois l’intéressé n’apporte aucune précision sur son état de santé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L 612-10. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet a considéré que l’intéressé, séjourne en France depuis 2020, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 juillet 2021 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause les affirmations du préfet selon lesquelles il est entré en France en 2020 et n’établit pas qu’il disposerait d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 28 septembre 2022. Enfin, comme cela a été dit, il ne conteste pas sérieusement les mentions figurant dans la décision attaquée selon lesquelles son comportement constitue une menace à l’ordre public en raison de la commission des faits rappelés au point 7 et mentionnés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à trois ans. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
27. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n°2428046.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2428046 de M. A est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2425099 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2428046/4-
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