Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2025, n° 2507288
TA Bordeaux
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré un préjudice grave et immédiat, ayant eux-mêmes renoncé à leur agrément pour des raisons personnelles et n'ayant pas prouvé qu'ils ne pourraient pas louer leur bien sous d'autres formes.

  • Autre
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné le rejet de la demande pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Injonction de réintégration

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande car l'État n'était pas partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… C… et Mme B… C… demandent la suspension d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 2025, ordonnant la fermeture d'un accueil familial pour personnes âgées, ainsi qu'une injonction de réintégration des résidents et le paiement de frais par l'État. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de l'arrêté. Le juge des référés conclut que les requérants ne justifient pas d'une urgence suffisante, car ils ont volontairement renoncé à leur agrément d'accueillants familiaux et n'établissent pas de préjudice grave et immédiat. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2507288
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2507288
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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