Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représenté par Me Gata, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 septembre 2025 portant fermeture d’un accueil familial sis 1 Lieu-dit Clavet à Casseuil (33190), hébergeant des personnes âgées et/ou handicapées, jusqu’à la décision à intervenir au fond ;
2°) d’enjoindre en tant que de besoin au préfet de la Gironde de prendre toutes dispositions afin de réintégrer les personnes âgées hébergées au numéro 48, Impasse Clavet à Gasseuil (anciennement 1 Lieu-dit Clavet 33190), le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’obligation d’accompagner les personnes accueillies vers une prise en charge adaptée au sein d’une structure spécialisée génère incontestablement une difficulté psychologique très difficile pour eux et pour les colocataires personnes âgées elles-mêmes ; la perte des ressources générées par les baux de location meublée conclus par les quatre personnes âgées va les mettre dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où les quatre colocataires personnes âgées sont en habitat inclusif relevant du droit commun et ne sont pas soumises au régime d’agrément d’accueil familial ;
- le motif de la décision tiré de l’existence de signalements et d’une série de manquements graves à la santé, la sécurité, au bien-être moral et physique des personnes âgées accueillies n’est pas fondé ;
- la fermeture de l’accueil familial non autorisé porte atteinte au principe de proportionnalité, puisque cette mesure radicale apparaît totalement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507241 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… disposaient d’un agrément du département de la Gironde pour l’accueil, à leur domicile situé au n°50 de l’impasse Clavet à Gassseuil, de quatre personnes âgées. Cet agrément ayant pris fin suivant courrier du président du conseil départemental en date du 17 juillet 2024, M. et Mme C… ont décidé de donner à bail meublé en colocation à quatre personnes âgées un bâtiment leur appartenant et attenant situé au n°48 de la même impasse. Par un arrêté en date du 19 septembre 2025, le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture de l’accueil familial non autorisé. M. et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. et Mme C… soutiennent que, du fait de la décision contestée, l’obligation d’accompagner les personnes accueillies vers une prise en charge adaptée au sein d’une structure spécialisée génère incontestablement une difficulté psychologique très difficile pour eux-mêmes et pour les colocataires personnes âgées, et que la perte des ressources générées par les baux de location meublée conclus par les quatre colocataires les mettra assurément dans une situation financière difficile. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants bénéficiaient depuis plusieurs années d’un agrément départemental en qualité d’accueillants familiaux à leur domicile sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. A ce titre, ils accueillaient quatre personnes âgées contre rémunération et indemnités conformément aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est toutefois constant qu’en juillet 2024 ils ont expressément posé leur préavis et demandé au président du conseil départemental le retrait de cet agrément, lequel a été accepté par décision du 17 juillet 2024. Il ressort des termes de la requête que les requérants ont délibérément choisi d’abandonner leur agrément d’accueillants familiaux à domicile afin de donner à bail meublé en colocation un bâtiment leur appartenant et rénové à cette fin. Il ressort des pièces produites que le montant du loyer pour chacun des colocataires s’élève à 700 euros par mois. Les requérants déclarent dans leur requête avoir sollicité le retrait de leur agrément compte tenu des contraintes que leur imposait l’accueil à domicile des personnes âgées en termes de présence permanente et de charge psychologique et matérielle. Ils ne peuvent donc sérieusement invoquer aujourd’hui, pour justifier de l’urgence, la « difficulté psychologique très difficile à surmonter » que leur causerait la nécessité de reloger leurs quatre colocataires dans une structure adaptée du département, alors qu’au demeurant la décision préfectorale est motivée par le constat de manquements graves aux conditions de santé, de sécurité et de bien-être physique et moral des personnes âgées hébergées. Ils ne sauraient davantage, pour les mêmes raisons, se prévaloir de la charge que représenterait pour le département de la Gironde et l’agence régionale de santé (ARS) la prise en charge de ces personnes âgées, alors qu’ils ont eux-mêmes renoncé à leur agrément en qualité d’accueillants familiaux pour des motifs de convenance personnelle. En outre, si M. et Mme C… invoquent une perte de revenus suite à la décision préfectorale de fermeture de l’accueil familial non autorisé que représenterait la mise en colocation de leur bien meublé du n° 48 de l’impasse Clavet, il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils ne pourraient mettre ce bien en location sous d’autres formes et pour d’autres publics. En toute hypothèse, ils se bornent à affirmer que leur situation financière « va devenir dramatique » sans apporter aucune précision à cet égard. Pour toutes ces raisons, M. et Mme C… ne justifient pas d’un préjudice grave et immédiat porté à leurs intérêts. Ainsi, ils n’établissent pas la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence ou non d’un moyen sérieux de nature à créer à un doute sur la légalité de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, de même que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507288 de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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