Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2406219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision prise le 1er octobre 2024 par le préfet de la Gironde accordant le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu’elle occupe sans droit ni titre
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que la décision a été exécutée.
Par lettre du 5 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme B en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier adressé le 5 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyen, mis à disposition le 5 mai 2025 et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s’être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2406219
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