Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2410439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’une carte de résident est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 10-1, g) de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition liée aux ressources qui n’est pas prévue par les textes ;
— le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des articles L 426-17 et L 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de Me Charles, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante tunisienne née le 20 août 1986, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2017, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », qui a été régulièrement renouvelée. Le 17 janvier 2024, avant l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 19 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10.1 g) de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an, a toutefois refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent accord. ». Aux termes de l’article 7 quater dudit accord « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 10.1 g) de l’accord franco-tunisien, en se prévalant de ce qu’elle résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de six ans, en vertu de titres de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, si sa situation devait être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 10.1 g), il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français le 6 septembre 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et que le dernier titre de séjour qu’elle a obtenu, valable jusqu’au 19 février 2024, portait la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et alors que l’article 10.1, g) de l’accord franco-tunisien n’impose aucune condition de ressource, Mme A remplissait les conditions de l’article précité régissant la délivrance d’une carte de résident des ressortissants tunisiens. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées l’article 10 de l’accord franco-tunisien en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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