Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 3 novembre 2025, la société anonyme Air Tahiti, représentée par Me Jalabert-Doury et Me Spinosi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d’ouvrir un appel à manifestation d’intérêt (A…) en vue de l’acquisition d’un ATR 72-600 dans le cadre d’un régime de défiscalisation indirect, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Polynésie française sur le recours gracieux introduit à l’encontre de cette décision de refus le 27 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, prise en la personne du ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes et de la décentralisation de procéder à l’ouverture d’un A… pour le secteur du transport aérien interinsulaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 120 000 francs pacifiques par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir contre la décision en litige qui présente un caractère décisoire ;
son recours n’est pas tardif ;
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée méconnaît les principes de libre concurrence et d’égalité de traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par le premier mémoire, elle fait valoir :
à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors qu’en premier lieu la requérante n’a pas intérêt à agir, qu’en deuxième lieu la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en troisième lieu la requête est tardive ;
à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par le second mémoire, elle soumet par ailleurs au tribunal le business plan et le plan de financement de la société Natireva, pièces qu’elle présente comme devant être soustraites au contradictoire en vertu de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code de l’investissement de la Polynésie française ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Jalabert Doury pour la société Air Tahiti et de M. B… pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée par la Polynésie française, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 20 décembre 2023 adressé au ministre de l’économie, du budget et des finances en charge des énergies, la société Air Tahiti a demandé le lancement par la Polynésie française d’un « appel à manifestation d’intérêt relatif au transport aérien interinsulaire (…) au titre de l’année 2024 » afin de lui permettre de bénéficier éventuellement, dans ce cadre, du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement proposé par le pays, lequel faciliterait son projet d’acquisition d’un aéronef de type ATR72-600, destiné à remplacer un appareil semblable voué à être cédé à la fin de l’année 2025 en raison de son âge. Cette demande n’ayant pas reçu de réponse, la société Air Tahiti, par un nouveau courrier daté du 14 mai 2024 adressé au ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, a demandé à nouveau à « bénéficier des dispositifs d’aide à l’investissement prévus au code des investissements », en vue du renouvellement, cette fois, non seulement d’un ATR72, mais également d’un Beechcraft 200 âgé de 20 ans utilisé pour les évacuations sanitaires des îles. Enfin, par un troisième courrier, adressé au même ministre des grands travaux et daté du 16 septembre 2024, dans lequel elle a rappelé que son courrier précédent du 14 mai 2024 n’avait jusqu’alors reçu aucune réponse, la société Air Tahiti a sollicité à nouveau « l’ouverture d’un appel à manifestation d’intérêt (A…) dans le secteur du transport aérien interinsulaire, conformément aux dispositions du code des investissements » en vue de l’acquisition d’un nouvel ATR72-600, l’acquisition récente d’un appareil du même type, dont la livraison était attendue en décembre 2024, n’ayant d’ores et déjà pas pu bénéficier des incitations fiscales souhaitées.
2. Par courrier daté du 26 décembre 2024, le président de la Polynésie française, répondant aux deux courriers des 14 mai et 16 septembre 2024, a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande d’ouverture d’un A…. Dans la présente instance, la société Air Tahiti demande l’annulation du refus ainsi opposé à sa demande, après le rejet implicite du recours gracieux qu’elle avait formé le 27 février 2025 contre la décision du 26 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que par arrêté du 16 avril 2025, publié au Journal officiel de la Polynésie française le lendemain, la Polynésie française a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans le secteur du transport aérien interinsulaire au titre de l’année 2025 pour des investissements relevant du régime d’investissement codifié au chapitre II du titre I de la partie II du code des investissements, à savoir le régime des investissements directs. Contrairement à ce que soutient la société Air Tahiti, il ne ressort d’aucun des courriers adressés par elle à la Polynésie française que sa demande sollicitait exclusivement le lancement d’un A… au titre du régime des investissements indirects, la circonstance qu’elle a indiqué dans ses courriers que l’avantage fiscal sollicité pourrait rétablir une certaine équité entre les opérateurs de transport aérien interinsulaire, dès lors qu’Air Moana avait bénéficié de cet avantage fiscal pour l’ensemble de sa flotte, n’impliquant nullement que sa demande était bornée à la même catégorie d’avantage fiscal que celui dont avait bénéficié sa concurrente. Dans ces conditions, A… lancé par la Polynésie française et publié le 17 avril 2025 doit être regardé comme satisfaisant la demande présentée par la société Air Tahiti. Par suite, alors que la requête d’Air Tahiti a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2025, soit postérieurement au lancement du dit A…, la Polynésie française est fondée à soutenir que les conclusions en annulation de la requête sont dépourvues d’objet et irrecevables, et qu’elles doivent être rejetées pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Air Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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