Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2407517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nesrine Belalmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande qu’elle a déposée le 13 janvier 2022 et tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Belalmi sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait portant sur la date de son arrivée en France ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits pour lesquels elle a été condamnée et des critères d’appréciation d’une telle menace mentionnés dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 8 février 1994.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Belalmi pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 20 septembre 1976 à Ifrane (Maroc), de nationalité marocaine, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte de résident enregistrée le 13 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-9 du même code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ». Aux termes de l’article L. 411-4 dudit code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en septembre 2000 à l’âge de vingt-quatre ans et qu’elle y résidait ainsi de manière habituelle depuis plus de vingttrois ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle est mère d’un enfant de nationalité française né le 22 mars 2002 à Paris, dont le père est décédé en 2014, et de deux enfants, nés respectivement le 11 février 2013 et le 24 août 2015 à Paris de son union avec un ressortissant égyptien, et dont elle a obtenu la garde par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2016, l’autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents. Enfin, elle réside régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, en qualité de parent d’un enfant français, d’une carte de séjour temporaire valable du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018 délivrée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 alors en vigueur puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2019 au 22 octobre 2021 délivrée sur le fondement des articles L. 313-17 et L. 313-18 alors en vigueur puis de récépissés de sa demande de renouvellement. Elle remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Toutefois, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A… et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, en qualité de mère d’un enfant français, le préfet de police s’est fondé sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public caractérisée, d’une part, par sa condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour escroquerie et, d’autre part, par le fait qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits d’escroquerie du 1er novembre 2002 et du 23 novembre 2012 et de recel habituel de biens provenant d’un délit du 1er mars 2019 au 11 janvier 2022.
4. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris que la condamnation pénale prononcée le 2 décembre 2020 porte sur des faits d’escroquerie commis de janvier à juin 2014 ayant consisté à avoir en 2012 payé des achats d’un montant total de 1 250 euros avec des chèques sans provision et d’en avoir obtenu la restitution en contrepartie d’un nouveau chèque d’un montant de 900 euros au paiement duquel il a été ensuite fait opposition et qu’en 2007 Mme A… a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie ayant été commis entre 2002 et 2005. Il ressort des pièces du dossier que ces faits d’escroquerie résultent de la perception indue au cours de cette période de prestations servies par la caisse d’allocations familiales sur le fondement d’une fausse carte de résident. La requérante soutient sans être contredite qu’elle ignorait le caractère frauduleux de cette carte de résident qui lui avait été remise par un avocat et qu’elle a remboursé la totalité de sa dette à l’égard de la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, la réalité du recel habituel de biens provenant d’un délit du 1er mars 2019 au 11 janvier 2022 mentionné dans la décision attaquée n’est pas établie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits pour lesquels Mme A… a été pénalement condamnée, commis de 2002 à 2005 puis en 2014, de leur nature et des peines prononcées, limitées à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à quatre mois d’emprisonnement également avec sursis, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 30 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident d’une durée de dix ans soit délivrée à Mme A…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui ne demande pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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