Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2307645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) l’Olivier, représentée par la SCP Blatter Seynaeve, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Domont a refusé de proposer aux anciens propriétaires, M. C et Mme D, ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel, d’acquérir l’immeuble situé 3 rue Madame Veuve B à Domont préempté le 14 février 2019 en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme et, en cas de refus de ces derniers, de lui proposer d’acquérir cet immeuble ;
2°) d''enjoindre à la commune de Domont de proposer aux anciens propriétaires de cet immeuble, ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel, d’acquérir l’immeuble précité et, en cas de renonciation de ces personnes à l’acquérir, de lui proposer de l’acquérir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Domont n’a pas utilisé ou aliéné pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme l’immeuble situé 3, rue Madame-Veuve-Cousin qu’elle a acquis par l’exercice de son droit de préemption ; en effet, cet immeuble n’a fait l’objet d’aucune action ou opération d’aménagement répondant à l’un des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; sans effectuer les moindres travaux sur l’immeuble, la commune s’est bornée à mettre un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble à la disposition d’un photographe professionnel puis d’une créatrice de robe de mariées, la partie la plus importante dudit immeuble étant, comme cela était déjà le cas avant l’acquisition, occupée à usage d’habitation ;
— l’immeuble est utilisé au profit de personnes privées autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou d’une société d’habitations à loyer modéré sans que cette utilisation ait fait l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du maire de Domont, en méconnaissance de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ; le changement d’utilisation par rapport à l’objet visé dans la décision ce préemption du 14 février 2019 n’a pas davantage fait l’objet d’une décision du conseil municipal, en méconnaissance du même article ;
— l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Domont implique nécessairement que la commune de Domont propose aux anciens propriétaires de l’immeuble précité, ou à leurs ayants cause universels ou à titre universels, d’acquérir cet immeuble et, en cas de renonciation de ces personnes à acquérir ledit immeuble, lui propose de l’acquérir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Domont, représentée par la SELARL Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI l’Olivier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’article L. 231-11 aurait été méconnu, d’une part, en l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du maire de Domont autorisant l’utilisation de l’immeuble au profit de personnes privées autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou d’une société d’habitations à loyer modéré, et, d’autre part, en l’absence d’une décision du conseil municipal autorisant un changement d’utilisation par rapport à l’objet visé dans la décision ce préemption du 14 février 2019, est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 novembre 2024, M. C fait valoir qu’il n’a pas d’observations à présenter sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI l’Olivier et informe le tribunal qu’il renonce expressément à acquérir le bien préempté par la commune.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement du tribunal est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête a été présenté, en application des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l’urbanisme, devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (Cour administrative d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24PA03954, C).
La SCI l’olivier a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 2 juin 2025, communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D étaient propriétaires d’un immeuble bâti situé 3 rue Madame Veuve B à Domont sur une parcelle cadastrée section AV n° 93. Ils ont transmis une déclaration d’intention d’aliéner ce bien au prix de 37 000 euros au profit de la SCI l’Olivier, cette déclaration d’aliéner ayant été reçue le 20 décembre 2018 par la commune de Domont. Par décision du 14 février 2019, le maire de la commune de Domont a préempté le bien au prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner. Par courrier du 16 février 2023, notifié le 17 février 2023 et demeuré sans réponse, la SCI l’Olivier a mis en demeure la commune de Domont de proposer aux anciens propriétaires, M. C et Mme D, ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel, d’acquérir l’immeuble situé 3 rue Madame Veuve B à Domont préempté le 14 février 2019 en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme et, en cas de refus de ces derniers, de lui proposer d’acquérir cet immeuble. La SCI l’Olivier doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, M. C justifie d’un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance. Par suite, son intervention est recevable.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L’utilisation ou l’aliénation d’un bien au profit d’une personne privée () doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption. / () Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité./ Tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité./ À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation (). / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien. / Le titulaire du droit de préemption n’est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l’acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ».
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme : « En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l’article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1, la personne qui avait l’intention d’acquérir ce bien saisit le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. ». Compte-tenu de l’insertion d’un alinéa nouveau après le premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme par l’effet de l’article 118 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, le renvoi opéré par les dispositions de l’article L. 213-12 vers son sixième alinéa doit, pour respecter la volonté du législateur, se lire comme visant en réalité le septième alinéa du texte dans sa version désormais en vigueur.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que la personne ayant eu l’intention d’acquérir le bien préempté et qui entend contester le non-respect à son égard de l’obligation de lui proposer sa rétrocession, peut seulement saisir le juge judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption et n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de lui adresser une telle proposition.
6. En l’espèce, la demande de la SCI l’Olivier, qui vise expressément à la rétrocession d’un bien préempté au motif du non-respect des dispositions législatives citées au point 3, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et il revient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de les saisir du litige l’opposant à la commune de Domont.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C est admise.
Article 2 : La requête de la SCI l’Olivier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Domont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI l’Olivier, à la commune de Domont et à M. C.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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