Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2516014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur ses demandes de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de renouvellement ou une attestation de prolongation de droits avec autorisation de travail et de franchissement des frontières de l’espace Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2510450 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 16 mars 1975, est entrée en France le 15 avril 2013 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2017. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Elle indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courriel du 14 octobre 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de « conjoint de français » le 9 janvier 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et, enfin, avoir formulé, par courrier du 25 janvier 2025 reçu par la préfecture le 4 février suivant, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour déposée le 9 janvier 2025 valable jusqu’au 27 octobre 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté ses demandes.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que l’urgence doit être présumée, qu’elle risque de perdre à nouveau son emploi et que sa situation irrégulière pourrait la conduire à ne plus pouvoir financer les soins qui lui sont indispensables. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour le 14 octobre 2024, le 9 janvier 2025 et le 25 janvier 2025 sur des fondements différents et alors que son titre de séjour précédent avait expiré depuis le 12 octobre 2021, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les autres circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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