Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 2201277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 1er janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé un blâme et a prononcé son retrait d’emploi de directrice d’école maternelle, en procédant à sa réaffectation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la rétablir dans ses fonctions de directrice de l’école maternelle X ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le blâme :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du conseil de discipline d’une part, et qu’elle se fonde, d’autre part, sur des pièces non probantes, méconnaissant ainsi ses droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de dignité professionnelle et de probité ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
Sur la décision de retrait d’emploi de directrice d’école maternelle :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du conseil de discipline d’une part, et que, d’autre part, elle n’a pas été préalablement informée du retrait d’emploi envisagé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°89-122 du 27 février 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Colmant pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, a été nommée dans l’emploi de directrice de l’école maternelle X, au Y, à compter de la rentrée scolaire 2016. Par un courrier du 18 novembre 2021, elle a été informée qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Puis, par une décision du 31 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Versailles lui a, d’une part, infligé un blâme, et d’autre part, a procédé au retrait de ses fonctions de directrice de l’école, en précisant qu’elle recevrait une nouvelle affectation.
Sur le blâme :
2. En premier lieu, aux termes des troisième et dernier alinéas de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Et selon l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
3. D’une part, la décision attaquée, qui vise notamment la loi susvisée du 13 juillet 1983 et le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, précise que des irrégularités de gestion ont été constatées au sein de la coopérative scolaire, dont la requérante avait la charge, et qu’ainsi, celle-ci a manqué à ses obligations de dignité professionnelle et de probité. En outre, cette décision vise différents documents, notamment les compte-rendu d’entretiens réalisés avec l’inspecteur de l’éducation nationale les 1er et 28 septembre 2021, ainsi que ceux réalisés avec ses collègues apportant des précisions sur les faits reprochés. Dès lors, Mme A disposait des informations utiles lui permettant de contester utilement le bien-fondé de la sanction qu’elle conteste. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. D’autre part, le blâme prononcé à l’encontre de Mme A constitue une sanction disciplinaire du premier groupe qui n’impliquait pas, en vertu des dispositions reproduites au point 2 de réunir préalablement un conseil de discipline.
5. Enfin, il est constant que Mme A a eu droit à communication de son dossier administratif et qu’elle a été mise à même de formuler des observations écrites préalablement au prononcé de la sanction litigieuse, l’intéressée ayant par ailleurs été reçue le 1er septembre 2021 par l’inspecteur de la circonscription du Y, ainsi que le 27 janvier 2022 lors de l’entretien préalable au prononcé d’une éventuelle sanction. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu ses droits de la défense, la circonstance que les pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée, en particulier le témoignage de ses collègues, ne seraient pas selon elle probantes, étant sans incidence sur le respect de ceux-ci.
6. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le contrôle exercé par le juge sur le caractère proportionné de la sanction s’exerce au sein d’un même groupe de sanctions.
7. D’une part, l’administration a infligé un blâme à Mme A en raison d’irrégularités de gestion de la coopérative scolaire qu’elle n’a pas été en mesure de justifier de manière convaincante et de signalements de manquements déontologiques effectués par ses collègues. Il ressort des comptes-rendus de vérification des comptes de la coopérative de l’école maternelle X, établis par un organisme vérificateur, l’OCCE 78, en septembre et octobre 2021, l’existence de dysfonctionnements dans le cadre de la gestion de cette coopérative. Il en ressort en particulier que l’argent récolté en espèces provenant de dons n’a pas été déposé en banque mais a directement servi à s’acquitter de fournitures pour le spectacle de Noël, pratique interdite et s’apparentant à la mise en place d’une caisse noire selon les termes desdits rapports. Il ressort également du compte-rendu d’entretien de la requérante réalisé par l’inspecteur de la circonscription le 1er septembre 2021 que l’intéressée a conservé pendant son congé maternité, à son domicile, un fauteuil qu’elle avait commandé sur le budget de la coopérative. Il en ressort également que des documents de clôture de comptes font apparaître le nom et la signature d’un parent d’élève qui a toutefois attesté ne pas être l’auteur de la signature et qu’aucune commission de vérification des comptes n’a eu lieu contrairement à ce qu’indique ce même document. Enfin, le rapport établi en septembre 2021 par l’OCCE 78 conclut que « la tenue de la comptabilité 2020/2021 laisse apparaitre de nombreuses irrégularités et n’est clairement pas conforme aux attentes de l’OCCE 78 » en notant également que « de nombreuses interrogations » restent en suspens. Une nouvelle vérification a alors été effectuée le 13 octobre 2021 confirmant l’existence d’irrégularités dans la gestion des comptes. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme A est établie.
8. D’autre part, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable dispose : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que même s’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait bénéficié d’un enrichissement personnel, les irrégularités qui ont été constatées dans la gestion de la coopérative scolaire constituent un manquement à l’obligation de probité et de dignité. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que la rectrice de l’académie de Versailles a pu qualifier les faits reprochés à l’intéressée de manquements aux obligations de dignité et de probité.
9. Enfin, si Mme A soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une sanction par le passé et établit avoir traversé de graves difficultés personnelles, la sanction prononcée, qui relève du premier groupe, n’apparait pas disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la sanction prononcée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur la décision de retrait d’emploi de directrice :
11. Selon l’article 1er du décret du 27 février 1989 relatif aux directeurs d’école alors applicable : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Et l’article 11 de ce décret précise que : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service. ».
12. Pour procéder au retrait d’emploi de directrice de l’école maternelle X, l’administration s’est fondée sur la nécessité de remédier aux tensions existantes au sein de l’école.
13. En premier lieu, il ressort des pièces produites au dossier que l’école maternelle X est de taille modeste et ne comprend que trois classes, impliquant la présence de trois enseignants. Il ressort également des pièces produites que les deux autres professeures de cette école ont alerté les services du rectorat des difficultés qu’elles rencontraient avec la requérante, tant au regard de la gestion financière de la coopérative, que de sa « posture professionnelle », notamment de l’insuffisance d’échanges entre l’équipe enseignante et d’attitudes personnelles considérées comme inappropriées. En outre, un rapport de l’inspection du Y du 13 juillet 2021 fait état de l’existence de deux difficultés, l’une correspondant à la gestion financière de l’école ayant donné lieu à la sanction de blâme contestée, l’autre relative à la « rupture de la communication avec la directrice d’école », l’inspecteur concluant s’interroger sur « la légitimité » de l’intéressée « à poursuivre sa mission de directrice d’école ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les relations entre les trois professeures de l’école maternelle s’étaient nettement dégradées. Il s’ensuit que le retrait d’emploi de directrice d’école, décidé en vue de mettre un terme à une situation préjudiciable au service, ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante ne peut valablement soutenir que cette décision méconnait le principe non bis in idem selon lequel elle ne saurait être sanctionnée une seconde fois pour des mêmes faits.
15. En troisième lieu, la décision de retrait d’emploi de directrice n’étant pas, en l’espèce, qualifiable de sanction disciplinaire, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. Au demeurant, cette décision, qui vise la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école et précise les raisons pour lesquelles elle a été adoptée, est suffisamment motivée.
16. De même, la décision litigieuse ne constituant pas une sanction disciplinaire, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle devait être précédée d’un avis du conseil de discipline.
17. En quatrième lieu, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
18. En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien du 27 janvier 2022 avec l’inspecteur d’académie que Mme A a été avertie à cette occasion de l’intention de l’administration de lui retirer son emploi de directrice. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu prendre connaissance de son dossier dès le 15 décembre 2021. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, au motif qu’elle n’aurait pas été préalablement informée d’un éventuel retrait d’emploi, doit être écarté.
19. En cinquième lieu, et ainsi que cela a été dit au point 13, eu égard aux tensions existantes au sein de la communauté éducative de l’école primaire X, de taille modeste puisque ne comportant que trois classes, le directeur académique était fondé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à prendre une décision de retrait de son poste de directrice, dans l’intérêt du service.
20. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 31 janvier 2022 qui lui infligent un blâme et qui procèdent au retrait de ses fonctions de directrice.
Sur les autres conclusions :
22. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201277
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