Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 mars 2024 exercé à l’encontre de l’arrêté du 18 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, ainsi que la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la demande du même jour sollicitant l’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ou à défaut de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était fondé à demander le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et au titre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
*en ce qui concerne la décision du 4 décembre 2024 :
— l’arrêté est illégal en ce que les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ne prévoient pas que la demande soit introduite dans le délai de recours ;
— l’arrêté du 18 janvier 2024 est devenu illégal en raison d’un changement dans les circonstances de fait dans sa situation professionnelle et en ce qui concerne la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont tardives ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 4 décembre 2024 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 janvier 2004 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 13 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 23 septembre 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Il a adressé un recours gracieux le 18 mars 2024 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A a par la suite adressé le 3 décembre 2024 une demande d’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024, qui a fait l’objet d’un refus le 4 décembre 2024. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux et de la décision du 4 décembre 2024 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux du 18 mars 2024 :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dès lors, les conclusions du requérant qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 janvier 2024 indiquait que la présentation d’un contrat à durée déterminée en qualité de marin ne peut être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Le requérant qui se borne à se prévaloir, à l’appui de son recours gracieux, d’un contrat désormais à durée indéterminée pour ce même emploi ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le préfet de l’Hérault dans son arrêté du 18 janvier 2024. Au demeurant, ce même arrêté opposait également comme motif de refus de séjour la menace à l’ordre public qu’il représentait, et ce seul motif, non contesté par le requérant, justifiait ainsi le refus de séjour opposé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 18 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2024 rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024 :
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
7. En refusant d’abroger l’arrêté du 18 janvier 2024 pris à l’encontre de M. A au motif que, faute d’avoir été contesté dans les délais, cet arrêté était devenu définitif, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 et de la décision rejetant le recours gracieux, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A.
10. Par ailleurs, eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 4 décembre 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault réexamine la demande d’abrogation présentée par M. A, mais n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder audit réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’abrogation présentée par M. A de l’arrêté du 18 janvier 2024 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 janvier 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025,
La greffière,
A. Junon.
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