Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence en Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Si Hassen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour la signataire de disposer d’une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- il n’est pas établi qu’il a reçu les documents prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu’il comprend, au plus tard le jour de l’entretien individuel ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge et qu’elles ont donné un accord explicite ; à défaut de production de la requête aux fins de prise en charge et de l’accord explicite, les dispositions de l’article 15 et 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 sont méconnues ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint d’être recherché en Espagne et extradé ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de transfert, invoquée par la voie de l’exception ;
- il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et les moyens des écritures ; M. A…, qui était présent, a fait valoir qu’il craignait d’être renvoyé en Mauritanie en cas de retour en Espagne et qu’il se sentait plus en sécurité en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 14 septembre 1995, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 31 décembre 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier européen VISABIO a révélé que l’intéressé s’était vu délivrer le 30 septembre 2025 par les autorités consulaires espagnoles en Mauritanie un visa de type C valable du 1er octobre 2025 au 14 novembre 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 31 décembre 2025 et elles ont explicitement donné leur accord le 5 janvier 2026. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Doubs a prononcé la remise de l’intéressé aux autorités espagnoles. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 31 décembre 2025 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à M. A… en langue française qu’il a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le compte rendu de l’entretien du 31 décembre 2025 que l’intéressé a certifié s’être vu remettre l’information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2025 M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en français, langue que l’intéressé ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel il a pu présenter ses observations et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Le préfet du Doubs produit à l’instance le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités espagnoles, son accusé de réception émis par l’application Dublinet et l’accord explicite des autorités espagnoles daté du 5 janvier 2026. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge et d’un d’accord et de la méconnaissance du règlement (CE) 1560/2003 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
M. A… soutient qu’en cas de transfert vers l’Espagne, il craint d’être reconduit en Mauritanie, pays qu’il a déserté alors qu’il était gendarme, où il encourrait des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que le requérant s’est rendu en Espagne pour suivre une formation et qu’il a déserté son service dans cet Etat ne permet pas de renverser cette présomption et de caractériser une méconnaissance par l’Espagne de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection. M. A… n’allègue pas avoir été recherché par les autorités espagnoles à la suite de sa désertion ni qu’elles auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile alors qu’il aurait tenté de la présenter. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. A… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’ailleurs que les autorités espagnoles ont explicitement accepté la prise en charge de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet d’une mesure de transfert en Espagne du 26 janvier 2026, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans cet Etat, étant dépourvu de ressources, et que l’exécution de la mesure demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, la décision précise suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant remise aux autorités espagnoles était illégale, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision portant assignation à résidence.
En quatrième lieu, l’arrêté prévoit que M. A… est assigné à résidence en Côte-d’Or, qu’il doit se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, entre 8 heures et 8 heures 30, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Châtillon-sur-Seine. Si M. A… fait valoir que ces modalités d’assignation sont entachées d’une erreur d’appréciation, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elles lui imposeraient une contrainte excessive, alors notamment qu’il dispose d’un hébergement à Châtillon-sur-Seine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 janvier 2026 portant respectivement transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Si Hassen et au préfet du Doubs.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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