Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2602228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. et Mme G… et C… B…, représentés par Me Toubale, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B… en faveur de son fils F… A… D… ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602224, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision du 13 février 2026 susvisée du préfet de Loir-et-Cher.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C… E…, ressortissante marocaine entrée en France le 25 mars 2021 pour rejoindre son conjoint, M. G… B…, a déposé le 17 juin 2024 une demande de regroupement familial en faveur de son fils, F… A… D…, né le 17 septembre 2008 d’une première union. Par une décision du 13 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. M. et Mme B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Un refus de regroupement familial n’entraîne pas par lui-même, en l’absence de circonstances particulières, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour justifier d’une telle urgence en l’espèce, les requérants font valoir, outre le chagrin que Mme B… éprouve à être séparée de son fils, le fait que celui-ci a été chassé du domicile familial par son père et doit désormais se « débrouiller seul ». Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de cette dernière allégation et plus généralement aucun élément de nature à apprécier les conditions d’existence de F… El D… au Maroc, pays dans lequel il a toujours résidé. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter leur requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G… et C… B….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric H…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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