Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2026, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié un indu du revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 469 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Var à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var les éventuels dépens.
Par deux courriers du 27 janvier 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. Par ailleurs, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En premier lieu, M. B… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié un indu du revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 469 euros. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas dans sa requête avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il a donc été invité par un courrier du 27 janvier 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyens » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire ni la réponse à ce recours. Il n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document.
5. En second lieu, M. B… a été invité, par un courrier du 27 janvier 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyens » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration, en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de cette invitation à régulariser, l’intéressé n’a pas produit de décision de la caisse d’allocations familiales du Var rejetant sa demande indemnitaire, ni une réclamation préalable adressée à cette caisse par laquelle il aurait demandé réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document.
6. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Toulon, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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