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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2601964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B… A… forme opposition à la contrainte, émise le 4 décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris et signifiée le 22 janvier 2026, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale d’un montant total de 289,15 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l’article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d’une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ; ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est domiciliée à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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