Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2521156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui restituer sa carte d’identité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à lui restituer sa carte d’identité est caractérisée au motif qu’il ne peut être éloigné du territoire français, où il réside depuis l’année 2005 et où il justifie d’une communauté de vie depuis l’année 2007 avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, et que ce document d’identité lui est nécessaire pour pouvoir exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille, l’état de santé de sa compagne étant difficilement compatible avec l’occupation d’un emploi ;
- la rétention de sa carte d’identité, qui est intervenue en conséquence d’une mesure d’éloignement fondée sur la circonstance injustifiée qu’il constituerait une menace à l’ordre public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier le droit à la vie privée et familiale ainsi que la liberté d’exercer une activité professionnelle et le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant roumain né le 23 mai 1974, a dû remettre sa carte d’identité à l’autorité de police le 4 janvier 2023 en application de l’article L. 814-1 eu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, consécutivement à un arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur ce territoire. Par ses allégations, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, la mesure de sauvegarde qu’il sollicite, alors au demeurant que sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté mentionné ci-dessus a été rejetée par une décision du tribunal administratif de Montreuil du 30 janvier 2023 et qu’il résulte de ses écritures qu’il n’a pas exécuté cet arrêté. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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