Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal, de le rétablir dans ses droits à l’accueil (hébergement, allocation, accès aux soins), dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision est illégale et disproportionnée ;
- il disposait d’un motif légitime pour ses absences aux rendez-vous de l’asile ;
- son état de santé, à cette période, nécessitait un suivi médical ;
- il se retrouve sans ressources, sans hébergement et sans accès aux soins ;
- la décision porte atteinte à son droit à la santé, à son droit à la dignité humaine, aux dispositions de la Directive européenne 2013/33/UE sur les demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 20 octobre 2025, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero,
- et les observations de M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; il explique qu’il n’a pas reçu les convocations de la préfecture et qu’en toute hypothèse, il était en traitement par chimiothérapie pour son cancer, qui ne lui aurait pas permis de se rendre au rendez-vous en préfecture ; il ajoute qu’il souhaite simplement poursuivre son traitement et laisser passer son hospitalisation en novembre 2025, avant de pouvoir rentrer dans son pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 8 novembre 1966, a déposé le 10 avril 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde, et a été admis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 octobre 2025, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil le concernant. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué, à deux reprises, le 6 août et le 4 septembre 2025, à un entretien avec les autorités de l’asile et qu’il ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous. Si l’intéressé fait valoir qu’il souffre d’une pathologie grave et évolutive de forme cancéreuse pour laquelle il est suivi au CHU de Bordeaux depuis le 10 avril 2025, comme en atteste le certificat médical en date du 2 octobre 2025, il ne démontre pas cependant avoir été empêché, en l’espèce, par une hospitalisation ou une séance de chimiothérapie le 6 août et le 4 septembre 2025, ni avoir informé l’OFII du motif de son absence à ses deux convocations. S’il prétend que les convocations aux autorités Dublin ne lui ont pas été remises par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), il se borne à produire une justification de non transmission du courrier de notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 9 septembre 2025, et non pour les convocations du 6 août et du 4 septembre 2025. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une déclaration de fuite le 8 septembre 2025 et que dans le cadre de la procédure Dublin, son transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile doit être mise en œuvre au plus tard le 15 novembre 2026.
5. D’autre part, s’il n’est pas contesté que M. B… est suivi médicalement au CHU de Bordeaux dans le cadre de sa pathologie, il n’est pour autant ni démontré ni même allégué qu’il ne pourrait poursuive son traitement par radiothérapie ou être pris en charge pour une hospitalisation le temps de sa présence en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que lors de l’entretien de vulnérabilité du 10 avril 2025, s’il a fait part de problèmes de santé et a demandé que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’une évaluation de son niveau de vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII, il n’a cependant pas donné suite à ce formulaire ni accompli les diligences lui permettant de bénéficier de cet examen et de déterminer ainsi son niveau de vulnérabilité. En outre, il ne prétend ni n’établit avoir contacté les structures en charge de l’hébergement d’urgence auquel il peut pourtant prétendre. Il ne démontre pas, au demeurant, être dépourvu de toute solution d’hébergement au jour de la présente ordonnance. Enfin, M. B…, qui est seul et sans enfant en France, ne fait état d’aucune autre circonstance susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour l’ensemble de ces raisons, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII a entaché sa décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation ou que cette décision porterait une atteinte excessive à son droit à la santé ou à son droit à la dignité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de cette décision, de même que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025
Le magistrat désigné,
M. Vaquero,
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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