Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est recevable à solliciter la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 14 décembre 2025 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence, présumée, est au demeurant caractérisée dès lors que le refus implicite de renouveler son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ainsi que sa famille, composée de son épouse et de deux enfants nés en août 2020 et août 2023 ; l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, de circuler librement, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation, en dépit d’une demande de communication de motifs adressée aux services de la préfecture, révélant un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse depuis son mariage en février 2020, qu’il est père de deux enfants de nationalité française, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’il respecte les conditions d’intégration républicaine ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2601923 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2508838 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 11 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône de clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour présenté par M. B…, regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressé, le 13 août 2025, une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée jusqu’au 20 janvier 2026. M. B… saisit le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, après réexamen de sa situation, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, le tribunal examinera lors de l’audience du 19 février 2026 la requête au fond de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2025 et, d’autre part, l’injonction de délivrance d’un titre de séjour que le requérant demande au juge des référés de prononcer n’a pas le caractère d’une mesure provisoire mais constitue une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation par le juge du fond de la décision contestée. Par suite, de telles conclusions excèdent la compétence du juge des référés. Ainsi, eu égard à la proximité de l’audience du 19 février prochain et à l’office du juge des référés, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie et la présomption renversée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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