Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 juil. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2500964, M. B C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacune des conditions mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’peux-tu entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2502129, M. B C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation ;
— cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme Desseix a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 4 mars 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment donné délégation de signature à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le départ, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté du 04 mars 2025 en litige n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C soutient qu’il réside en France depuis le 25 septembre 2019, soit plus de cinq années à la date de la décision contestée, qu’il travaille à temps complet depuis février 2020 avec le même employeur, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, que l’une de ses sœurs réside en France sous couvert d’une carte de résident et qu’il dispose d’un large réseau amical et professionnel en France. Toutefois, le requérant a vécu la majeure partie de son existence en Algérie, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ensuite, dès lors qu’il occupe son emploi sans détenir l’autorisation de travail requise, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, sa relation avec une ressortissante française demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. M. C a été interpellé le 3 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis, dont il ne conteste pas la matérialité. Compte tenu de la nature délictuelle de ces faits, le préfet de la Côte d’Or n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en considérant que le comportement de M. C constitue une menace à l’ordre public justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé.
8. En second lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas que la décision contestée aurait fait obstacle à ce qu’il exerce effectivement son droit au recours contre un arrêté du 2 août 2024 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français et en fixer la durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas chacun de ces critères est par suite inopérant et doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à Mme D E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tout arrêté ou décision à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2, 2502129
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