Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2519425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elles sont entachées d’une erreur de fait, s’agissant du nombre de bulletins de paye dont il dispose ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er avril 1984 à Gharbeya, a demandé le 24 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie de sa présence en France depuis l’année 2015, travaille de façon continue, en qualité de pistolateur, auprès du même employeur et en contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel entre le 10 novembre 2017 et le 1er décembre 2018, puis à temps complet depuis cette date. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Si, faisant application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est également fondé, pour refuser un titre de séjour à M. B…, sur la circonstance que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée en date du 18 septembre 2009, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de refus de séjour en ne retenant que ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique en outre, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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