Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2507182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision verbale du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a attendu un an pour obtenir un rendez-vous en préfecture et que le refus d’enregistrer sa demande, notifié oralement, le force à recommencer la procédure au stade de la prise de rendez-vous, alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il est maintenu dans une situation très précaire avec le risque d’être éloigné ;
— l’illégalité de la décision de refus d’enregistrer sa demande au guichet constitue une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— deuxièmement, elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— troisièmement, elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— quatrièmement, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cinquièmement, elle méconnaît l’article R. 431-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’agent instructeur ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande au seul motif qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2022 et ce alors même que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour était complet et qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis cette précédente mesure d’éloignement et notamment de dix années de présence stable et continue en France et d’un emploi en qualité de plombier depuis octobre 2022 ;
— sixièmement, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 4321-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de délivrer une carte de séjour temporaire en cas d’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français constituant une simple faculté et non une obligation ;
— septièmement, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— huitièmement, elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2507192 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision verbale par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français du 14 juillet 2022, M. B fait valoir, outre les délais de prise de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, le caractère illégal et arbitraire de cette décision et les circonstances qu’il est placé dans une situation de précarité avec le risque d’être éloigné à tout moment et de perdre son emploi, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1989, soutient résider en France depuis 2014, soit depuis plus de dix ans, sans cependant avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’est ainsi lui-même placé dans la situation précaire qu’il invoque pendant plusieurs années. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision verbale qu’il attaque porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation de nature à justifier qu’une décision soit prise dans de brefs délais sur son droit au séjour.
6. Par suite, la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500067
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