Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme B C représentée par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 15 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour « famille passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle vit séparée de son époux, M. A, lequel réside en France pour des raisons professionnelles. Cette séparation est très difficile pour eux et a des répercussions sur leur santé et la productivité au travail de M. A ; la décision porte également une atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt supérieur des enfants et au droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que cette situation se répercute sur leur propre santé notamment psychologique et empêche la famille de préparer leur venue en France dans de bonnes conditions ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 8 juin 1987 s’est marié avec Mme C le 24 août 2014. Le couple a eu trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020. Mme C a sollicité des autorités consulaires françaises à Bamako un visa de long séjour en tant que conjoint du bénéficiaire d’un titre de séjour « talent » pour rejoindre son époux, chercheur dans un laboratoire sur le campus de Marne-la-Vallée lui ayant ouvert le bénéfice d’un visa « passeport talent » que les autorités ont rejeté par décision du 15 août 2024. A la suite d’une recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le ministre de l’intérieur a pris la décision de refuser le visa demandé le 26 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision du ministre de l’intérieur, la requérante se prévaut des répercussions que cette décision emporte sur leur santé respective et la productivité au travail de M. A ainsi que l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt supérieur des enfants et au droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que cette situation se répercute également sur la santé notamment psychologique des enfants. Toutefois, les conséquences sur l’état de santé psychologique de la requérante comme de son époux ne sont assortis d’aucun élément d’ordre médical. Par ailleurs, l’intérêt supérieur des enfants n’est pas d’être séparés de leurs parents alors qu’aucun document ne fait état de la volonté desdits parents d’engager des démarches pour la venue de leurs enfants en France. Enfin, si l’intéressée fait état de son droit à mener une vie privée et familiale normale, la séparation géographique du couple résulte du seul choix des intéressés qui a perduré pendant plusieurs années sans l’engagement de démarches de regroupement. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, de son époux et de leurs enfants justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’intervienne l’examen de leur recours en annulation.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250740
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