Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2213459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 1976, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 7 février 2022. Elle demande l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B.
Sur la légalité de la décision du 5 septembre 2022':
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme B, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée est sujet à caution.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2015, Mme B a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires suivis d’une incapacité inférieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 17 février 2015. Si Mme B fait état de ce que ces faits se sont produits dans un contexte de violences conjugales dont elle était victime et qu’elle a bénéficié à cet égard, à compter du 21 mai 2015, d’une ordonnance judiciaire de protection contre son époux, elle ne conteste toutefois pas sérieusement leur matérialité. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction, de l’absence de condamnation et de l’insertion socio-professionnelle avérée de Mme B, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreurs de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de l’intéressée, sur ces faits qui n’étaient ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, le rejet d’une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ne saurait avoir une incidence sur le droit de la postulante au respect de sa vie familiale. Par suite et en l’absence d’éléments concernant l’atteinte qu’aurait portée la décision attaquée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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