Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503447 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 9 juillet 2024, et complétée le 8 novembre 2024, de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction et ne peut justifier de la régularité de sa situation, alors que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour ; il doit se rendre en Côte d’Ivoire le 2 avril 2025, pour assister à la deuxième séance de prières pour sa mère, décédée en septembre 2023 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît les articles L. 423-6 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2503417 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1970, a sollicité, le 9 juillet 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », qui expirait le 24 octobre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision méconnait les articles L. 423-6 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A, et qu’elle lui délivre, pendant ce réexamen, un document autorisant provisoirement son séjour, avec droit au travail, comme le demande le requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce document provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un document autorisant provisoirement son séjour en France, avec droit au travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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