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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2414755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 28 mai 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né en 1966, déclare être entré en France le 14 février 2020. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 9 mai 2023 à raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle et familiale de M. C, et notamment son état de santé. La circonstance que l’arrêté mentionne à tort que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2020, alors que ce dernier était dispensé de visa en application de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, n’est pas elle-seule de nature à entacher la décision litigieuse, laquelle n’est au demeurant pas fondée sur l’irrégularité de l’entrée sur le territoire français de l’intéressé, d’un défaut d’examen.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 16 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient être gravement malade, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations et se borne à produire les résultats d’un bilan sanguin, une ordonnance pour un traitement médicamenteux d’hygiène nasale, une convocation pour un vaccin ainsi que sa prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
10. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales de cette circulaire, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
12. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle et familiale de M. C, et notamment son état de santé, avant d’édicter la mesure contestée.
14. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. C, qui déclare résider en France depuis le 14 février 2020, se prévaut de son intégration manifestée par sa maîtrise de la langue française et son activité professionnelle. Toutefois, si le requérant se prévaut d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté, le contrat a été conclu à compter du 1er juillet 2024, postérieurement à l’arrêté litigieux. M. C, célibataire, n’invoque aucune attache familiale en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants, selon les termes non contestés de l’arrêté, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
18. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle et familiale de M. C, et notamment son état de santé, avant d’édicter la mesure contestée.
20. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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