Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 26 janv. 2024, n° 2114372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2021, 8 septembre 2023 et
14 novembre 2023, Mme D B épouse A, représentée par la SCP Action-Conseils, par Me Bighinatti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 4070-2017 émis à l’encontre de son mari le 18 mai 2021 par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) pour un montant de 4 923,60 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ERAFP à lui verser la somme de 3 692,25 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’ERAFP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué est insuffisamment motivé, la mention des bases de liquidation n’y figurant pas, pas plus que sur le courrier d’accompagnement ;
— ce titre est illégal pour avoir été émis à l’encontre d’une personne décédée ;
— il est irrégulier en ce que la créance sur laquelle il porte ne peut pas lui être réclamée, sa qualité de débitrice n’étant pas justifiée ;
— à titre subsidiaire, compte tenu de la négligence du créancier, de l’absence de faute du débiteur et du préjudice subi, le montant du titre de perception émis doit être ramené au quart de la somme réclamée ;
— les conclusions présentées par l’ERAFP tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 4 923,60 euros sont irrecevables en application du principe du privilège du préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 6 octobre 2023, l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire attaqué, à la condamnation de Mme B épouse A à lui verser la somme de 4 923,60 euros.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés ;
— ses conclusions tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de
4 923,60 euros sont recevables, le principe du privilège du préalable ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant l’ERAFP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, épouse E A, fonctionnaire à la retraite décédé le 9 août 2017, s’est vue notifier un titre exécutoire n° 4070-2017 du 19 septembre 2017 d’un montant de 4 923,60 euros, émis à l’encontre de son mari en raison d’un trop versé constaté après décès du fait du passage du versement d’un capital au versement d’une rente de la prestation RAFP. Ce titre a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1904346/5-3 du 17 juin 2020 devenu définitif au motif qu’il ne comportait pas la mention des bases de la liquidation. Le même titre a alors de nouveau été adressé à la requérante le 18 mai 2021. Mme B épouse A demande, à titre principal, l’annulation de ce titre exécutoire, la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 923,60 euros ou, à titre subsidiaire, la condamnation de l’ERAFP à l’indemniser des préjudices subis évalués à 3 692,25 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 18 mai 2021 que la requérante reconnaît avoir reçu avant que ne lui soit notifié le titre de perception, l’ERAFP lui a indiqué que la situation de son mari auprès du régime de retraite additionnelle de la fonction publique avait été réexaminée et lui a exposé de manière assez détaillée que le capital que celui-ci avait perçu à ce titre à la fin du mois de février 2015 avait dû être transformé en rente au regard de deux déclarations rectificatives de son employeur intervenues en mars 2015 et mars 2016, du fait de l’augmentation du nombre de points à prendre en compte pour la liquidation de la prestation. Ce courrier indique ensuite que le capital versé n’étant ainsi pas dû sous cette forme, la rente de remplacement ferait ensuite l’objet de retenues jusqu’à extinction de la dette et fait état du montant de 4 923,60 euros restant à recouvrer auprès de la succession.
4. Dans ces conditions, Mme B épouse A disposait, au moment où lui a été notifié le titre de perception, des éléments relatifs aux bases de liquidation de la créance. Le moyen tiré de ce que l’état exécutoire attaqué est insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 877 du code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ». Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué n’a été émis à l’encontre de M. A que du fait du décès de celui-ci et qu’il avait pour objet de permettre le recouvrement de la somme due auprès de la succession, le courrier d’accompagnement de ce titre étant pour sa part directement adressé à la requérante, laquelle dispose de la qualité d’héritière de son époux au sens des dispositions précitées de l’article 877 du code civil. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre attaqué est irrégulier pour avoir été adressé à une personne décédée ni qu’elle ne saurait être regardée comme débitrice de la somme de 4 923,60 euros à l’égard de l’ERAFP.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Dans le cas d’un recours portant à titre principal sur la légalité d’un titre exécutoire, si le requérant à l’encontre duquel a été émis ce titre se porte à titre subsidiaire sur le terrain indemnitaire, le juge de plein contentieux peut, tout en confirmant intégralement ou partiellement le bien-fondé du montant de la créance concernée par le titre exécutoire, condamner la partie qui a émis le titre à verser au requérant une somme à titre de dommages et intérêts pouvant, selon l’éventuel partage de responsabilité retenu par le juge, atteindre la totalité du montant du titre. Le juge ne peut toutefois prononcer une telle condamnation indemnitaire que s’il est saisi de conclusions chiffrées en ce sens et, même ainsi saisi, ne peut en tout état de cause opérer une compensation financière entre le montant du titre exécutoire restant dû et le montant de la condamnation indemnitaire prononcée.
8. Mme B épouse A se prévaut de la carence de l’ancien employeur de son époux, de la négligence de l’ERAFP et de la circonstance que son époux a pu, en toute bonne foi, faire usage du capital qui lui avait été initialement versé, cette somme lui étant due en toute hypothèse. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la somme réclamée à la requérante est mal fondée, le montant qui avait été versé initialement à son mari ne lui étant pas dû dans sa totalité dès lors que ce dernier est décédé. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
9. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère.
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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