Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 février 2025, l’EARL Rose Antheman, représentée par Me Salaün, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur de la société Ecocert France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision de la même autorité du 3 septembre 2024 prononçant la suspension de la certification pour une durée de six mois, le déclassement définitif de leurs récoltes 2024 et de l’ensemble des parcelles avec remise en conversion obligatoire et le déclassement des récoltes 2024 des parcelles Clos des Bœufs et Athena, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Ecocert France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision contestée met en péril son exploitation de produits agricoles biologiques qui, en l’absence de certification en agriculture biologique, ne peuvent être revendus à son unique client et ne pourra maintenir ses quatre employés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision en cause ne comporte aucune mention de la délégation de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) habilitant la société Ecocert à la prendre ;
— cette décision ne vise pas l’arrêté de délégation à sa signataire ;
— s’agissant du manquement n° 6, le contrôle du 30 mars 2023 est irrégulier dès lors qu’il a été effectué par une personne non lien avec la société, secrétaire comptable, non investie d’une mission de responsable qualité et sur des terres voisines non concernées ;
— en outre, il appartenait à la société Ecocert France de mener des investigations complémentaires, les analyses n’étant pas représentatives de l’ensemble du lot ;
— s’agissant du manquement n° 50, le cahier des cultures à jour a été transmis dans les délais requis et reçu au plus tard, le 17 mai 2024 ;
— s’agissant du manquement n° 367, elle a collaboré avec l’organisme de contrôle ;
— en prononçant les mesures en cause, l’organisme de contrôle méconnait les dispositions du catalogue de l’INAO ;
— l’organisme de contrôle a prononcé des sanctions aux manquements n° 6 et 367 excédant les propositions de l’INAO ;
— la sanction infligée au titre du manquements n° 6 est disproportionnée ;
— le manquement n° 50 n’est pas établi dès lors que le cahier des cultures a été transmis à l’organisme de contrôle et a fait l’objet d’une sanction disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la société Ecocert France, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2412723 par laquelle l’EARL Rose Antheman demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement UE n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
— le règlement n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
— le règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement n°834/2007 du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Salaün, représentant l’EARL Rose Antheman qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Elle expose que, s’agissant du manquement n° 6, la présence de produits en cause est fortuite et il appartenait à la société Ecocert de mettre en œuvre des investigations complémentaires. En outre, la mesure de sanction portant sur le manquement n° 367 est sans portée, compte tenu de la nature de jachère de la parcelle en cause ;
— M. A, gérant de l’EARL Rose Antheman et Mme B, associée ;
— Me de Laforcade, représentant la société Ecocert France, qui réitère ses conclusions, moyens et arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Rose Autheman constituée en 2005 produit des légumes, melons, racines et tubercules. A ce titre, la société Ecocert France, organisme accrédité lui a, en 2021, accordé la certification de production biologique. A la suite d’audits, par décision du 20 décembre 2024, le directeur de la société Ecocert France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision de la même autorité du 3 septembre 2024 prononçant la suspension de la certification pur une durée de six mois, le déclassement définitif de leurs récoltes 2024 et de l’ensemble des parcelles avec remise en conversion obligatoire et le déclassement des récoltes 2024 des parcelles « Le Clos des Bœufs » et « Athena ». L’Earl Rose Autheman en demande la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. A la suite du contrôle annuel réalisé le 30 mars 20223, au sein de l’exploitation de l’EARL Rose Autheman ont été relevés le stockage de produits phytosanitaires dans un local commun avec l’établissement Les Demoiselles, exploitant en conventionnel, sans séparation des produits selon chacune structure, ni distinction des produits UAB et conventionnels, donnant lieu à un avertissement et une mixité sur des prairies conduites déclarées en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle ayant conduit au déclassement des parcelles des récoltes de foins le 5 octobre 2023. Enfin, la présence sur la parcelle « Le Clos des Bœufs » d’une substance interdite en agriculture biologique, le Difenoconazole, constatée n’a fait, après prise en compte des explications exposées de rémanence de traitement datant de 2017, avant l’engagement de l’EARL n’a pas eu de suite. Le nouvel audit par sondage effectué le 29 mars 2024 a mis en évidence le doublon sur prairies conduites en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. La société Ecocert France a maintenu le déclassement de la récolte de foin. Un nouvel avertissement est prononcé le 22 avril 2024 à l’encontre de l’EARL pour le défaut de conformité du local de stockage des produits phytosanitaires. Enfin, sur les parcelles « Le Clos des Bœufs » et « Athena », les résultats des prélèvements sur les rameaux de poiriers en cours en traitement ont mis en évidence un taux important de contamination par la substance précitée, interdite en agriculture biologique. Par décision du 3 septembre 2024, la société Ecocert a suspendu la certification pour une durée de six mois et le déclassement des récoltes 2024 de l’exploitation avec remise en conversion de l’ensemble des parcelles. Par ailleurs, l’organisme de certification a, par courrier du 29 août 2024, reçu au plus tard le 2 septembre suivant, résilié unilatéralement le contrat d’engagement à l’issue d’un délai de préavis de six mois. A la date de la présente ordonnance, l’EARL Rose Autheman n’est pas engagée auprès d’un nouvel organisme de certification. Par la décision contestée du 20 décembre 2024, la société Ecocert, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 septembre 2024, a prononcé la suspension de la certification pour une durée de six mois, le déclassement définitif de leurs récoltes 2024 et de l’ensemble des parcelles avec remise en conversion obligatoire et le déclassement des récoltes 2024 des parcelles « Le Clos des Bœufs » et « Athena ».
4. En premier lieu, la décision du 20 décembre 2024 en tant que le directeur de la société Ecocert France a prononcé le déclassement définitif des récoltes 2024 et de celles 2024 issues des parcelles « Le Clos des Bœufs » et « Athena », ces récoltes constituées de fruits et légumes périssables qui n’ont pu être vendus ou dégradés et ont été jetés n’a, à la date de la présente ordonnance, plus d’objet. Il y a lieu de le constater.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, notamment de l’ensemble des pièces versées à l’instance et des observations des parties, aucun des moyens invoqués par l’EARL Rose Autheman n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant que le directeur de la a société Ecocert France a prononcé la suspension de la certification pur une durée de six mois et le déclassement de l’ensemble des parcelles avec remise en conversion obligatoire jusqu’à la date d’effet de la mesure de résiliation. Par suite, les conclusions de la requête de l’EARL à fin de suspension de l’exécution du surplus des sanctions de la décision attaquée, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées ;
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société Ecocert France doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’EARL Rose Antheman dirigée contre la décision du 20 décembre 2024 en tant que la société Ecocert France a prononcé le déclassement définitif des récoltes 2024 et de celles 2024 issues des parcelles « Le Clos des Bœufs » et « Athena ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Ecocert France au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Rose Antheman et à la société Ecocert France.
Copie en sera, pour information, adressée à l’Institut national de l’appellation et la qualité (INAO).
Fait à Marseille, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Avis favorable ·
- Paris sportifs ·
- Légalité ·
- Référé
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Mère ·
- Education ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Cameroun ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Hémophilie ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.