Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2414923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de la rétention administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a formé une demande d’admission au séjour le 7 décembre 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport valide ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 14 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 25 février 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de David-Brochen ;
- et les observations de Me Berthelot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri lankais né le 26 mars 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et précise qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique également les motifs de fait qui fondent le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, liés au risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’interdiction de quitter le territoire français, liés à sa durée de séjour et à l’absence d’attaches privées intenses en France. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. / Le juge informe l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. ». Ces dispositions, qui concernent les droits garantis à l’étranger au cours de la procédure juridictionnelle de contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il a exercé une activité professionnelle sans autorisation et qu’il n’a pas effectué de démarches tendant à la régularisation de son droit au séjour. Le requérant est fondé à soutenir que ce dernier motif est matériellement inexact dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a formé une demande d’admission au séjour le 7 décembre 2023, pour laquelle il a été convoqué en préfecture le 12 mai 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs exposés précédemment, qui ne sont pas contestés, tirés de la méconnaissance des 1°, 4° et 6° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il exerce les fonctions de vendeur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses attaches privées. Il n’établit ni même n’allègue qu’il y aurait développé des attaches familiales ou amicales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’intéressé risque de se soustraire à sa mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement du 10 octobre 2022 et qu’en l’absence de passeport valide et de résidence effective et permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
D’une part, les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il réside en France depuis cinq ans et y travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021, ne sauraient suffire à établir que sa situation justifierait, à titre exceptionnel, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, si le requérant est fondé à se prévaloir d’une erreur de fait tirée de ce qu’il dispose d’un passeport sri lankais valable jusqu’au 1er mars 2026, il ne conteste pas les autres motifs rappelés précédemment, tirés de ce qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs, qui suffisent à considérer qu’il risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si le requérant se prévaut d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et il résulte de ce qui a été dit au point 8 que son entrée en France est récente et qu’il ne dispose pas d’attaches privées intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le préfet sont de nature à justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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