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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 août 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de, justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet des Landes sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Gers, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Biscarrosse, dans le département des Landes. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, 21 août 2025
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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