Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2301036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 16 octobre 1991, a sollicité, le 11 février 2022, auprès du préfet du Gard, un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. Par arrêté du 29 novembre 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois s’il remplit l’une des conditions alternatives fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités si réduites qu’elles devraient être regardées comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits que Mme A a exercé de juin 2018 à juillet 2022, sur des périodes de plusieurs mois chacune de ces années, une activité à temps partiel d’ouvrière agricole et des fonctions de technicienne de surface dans le cadre de missions d’intérim et de contrats à durée déterminée. Si elle avait cessé toute activité professionnelle depuis quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, elle justifie avoir engagé et suivi, sur cette période, un parcours de procréation médicalement assistée. Au regard de ces éléments, du nombre d’heures de travail effectuées en France au cours des quatre dernières années et indépendamment du niveau de sa rémunération, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son activité professionnelle présentait un caractère marginal et accessoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 novembre 2022 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debureau, avocat de Mme A, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en qualité de citoyen de l’Union européenne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Philippa Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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