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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Charlotte de Lagausie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’origine des inondations affectant le devant de son portail et le jardin de sa maison sise …, sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave (33440) sur la parcelle cadastrée numéro 0341, d’indiquer les travaux nécessaires, en chiffrer le coût et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport.
Il soutient que la mesure demandée est utile car il souhaite engager la responsabilité de la commune d’Ambarès-et-Lagrave pour obtenir réparation des différents préjudices qu’il a subis.
La requête a été communiquée à la commune d’Ambarès-et-Lagrave et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Michel qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. D… A…, propriétaire d’une maison d’habitation sise …, sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave (33440) sur la parcelle cadastrée numéro 0341, est régulièrement victime d’inondations sur son fonds, particulièrement devant son portail et dans son jardin. Il soutient que ces désordres sont dus à un dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales résultant de la venelle séparant son terrain de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Michel construit au début des années 2010. Il soutient que pour la construction de cet EHPAD, des pieux ont été implantés et des apports de terre ont été réalisés modifiant la configuration et pente du terrain notamment en ce qui concerne l’écoulement des eaux pluviales. A compter de l’année 2013, lors de fortes pluies, le terrain de M. A… s’est retrouvé recouvert par les eaux et ce à de nombreuses reprises depuis lors. M. A… a indiqué au maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave que les eaux provenaient soit du terrain de l’EHPAD soit de la venelle et qu’il était nécessaire que des mesures soient prises par la commune pour la prise en charge de ces eaux pluviales. Cependant, les travaux promis par le maire n’ont pas été réalisés de sorte qu’à nouveau le 18 juin 2021 le jardin de M. A… a été totalement inondé ainsi que les terrains de ses voisins. Une visite a été organisée le 1er décembre 2021 au domicile de M. A… à la suite d’un gros orage et le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a pu constater l’existence des dégâts devant son portail et dans son jardin. Un courrier du maire du 13 avril 2022, faisant suite à de nombreux échanges SMS, a indiqué que les travaux seraient réalisés en 2023 sous condition que M. A… procède préalablement au nivellement de son terrain. Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 11 septembre 2023. L’expert amiable a indiqué qu’un drainage de la venelle séparant l’EHPAD de la maison de M. A… avait été réalisé. Néanmoins, à la suite de ces travaux, de nouvelles inondations du terrain de M. A… se sont produites en octobre 2023, décembre 2023 et mars 2024 de sorte que les travaux réalisés n’apportent pas entière satisfaction. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, M. A… demande la nomination d’un expert pour établir contradictoirement l’origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux nécessaires et fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… B…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; d’entendre tout sachant ; de visiter l’immeuble propriété de M. A…, …, sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave (33440) sur la parcelle cadastrée numéro 0341, ainsi que les voieries et réseaux le jouxtant et l’EHPAD Louise Michel ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à la bonne fin de l’expertise ;
2) de décrire l’ensemble de désordres affectant l’immeuble de M. A…, notamment les inondations, de déterminer leur date d’apparition ;
3°) de décrire le système d’évacuation des eaux pluviales à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés au terrain de M. A…, notamment les inondations récurrentes devant son portail et dans son jardin ; de rechercher notamment si le système d’évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres ; dire si les causes de ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
4°) au cas où la propriété de M. A… nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d’inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée prévisible et leur coût ;
6°) d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. A… du fait des inondations ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, la commune d’Ambarès-et-Lagrave et l’EHPAD Louis Michel.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune d’Ambarès-et-Lagrave, à l’EHPAD Louise Michel et à M. C… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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