Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2407166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 juin 1975 à Sousse (Tunisie), est entré le 28 septembre 2013 sous couvert d’un visa touristique selon ses déclarations et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade mais par arrêté du 8 avril 2014, le préfet a refusé de l’admettre au séjour. Il a néanmoins continué à se maintenir irrégulièrement sur le territoire national jusqu’en 2018, date à laquelle il indique avoir spontanément exécuté une obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juin 2018. Il a épousé le 4 mai 2019 une ressortissante de nationalité italienne et s’est à nouveau rendu sur le territoire français où il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 23 août 2020. Les époux ayant décidé de s’établir en France, M. C a déposé le 12 mai 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant européen mais par l’arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. »
4. Si M. C soutient que « la réalité de la communauté de vie avec son épouse ne souffre aucune discussion », il ressort au contraire des pièces du dossier que l’épouse de M. C a informé le 3 octobre 2023 les services de la préfecture que le couple ne vivait plus ensemble depuis le début de l’année 2023, déclaration qu’elle a confirmée le 6 février 2024. M. C n’apporte pas d’élément suffisamment probant de nature à confirmer la reprise alléguée de la vie commune. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est séparé de son épouse retournée vivre en Italie, ne démontre aucune intégration particulière dans la société française où ne réside que sa sœur alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 38 ans et où réside le reste de sa famille. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B F, première-conseillère,
— Mme D A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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