Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors le défaut de reponse à sa demande l’empêche d’exercer une activité professionnelle en toute sérénité et de circuler librement sur le territoire français ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant marocain, né en 1970, a déposé, le 16 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. A a déposé, le 16 mai 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Si M. A soutient que l’absence de rendez-vous depuis cette date est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, si M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir que le défaut de réponse à sa demande l’empêche d’exercer une activité professionnelle en toute sérénité et de circuler librement sur le territoire français, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence. Par suite, alors que M. A ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7.Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2505822
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tunisie ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Activité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Eures ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.