Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2201900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 26 juillet 2024, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans a approuvé son plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe une superficie trop importante de leurs parcelles en cœur d’îlot.
Ils soutiennent que :
— le classement d’une partie de leurs parcelles en cœur d’îlot est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est entaché d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours ;
— si la requête devait être regardée comme dirigée contre la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme métropolitain, elle devrait être regardée comme irrecevable à défaut de production de l’acte attaqué ;
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de parcelles concernées par le classement litigieux ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain de la métropole d’Orléans a approuvé son plan local d’urbanisme. M. et Mme C demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe une partie trop importante de leurs parcelles cadastrées section AP nos 138, 186 et 262 de la commune de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) en cœur d’îlot.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme d’Orléans métropole ont identifié 697 cœurs d’îlots dont un couvrant notamment les parcelles appartenant à M. et Mme C. Ces parcelles ont ainsi été classées en zone UR 4 – TL, définie dans le rapport de présentation comme couvrant des secteurs d’habitat constitués de manière diffuse et pour laquelle l’objectif est de limiter la constructibilité des fonds de parcelles. Si les requérants soutiennent que le classement opéré dépasse les seuls fonds de parcelle dès lors qu’il correspondrait à 40% de la superficie de leurs parcelles, la définition susmentionnée de la zone UR 4 – TL ne prévoit pas de proportion maximale pour qualifier un fond de parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le tracé du cœur d’îlot litigieux suit les contours des espaces non bâtis des parcelles, s’inscrivant ainsi dans l’objectif de préservation et de valorisation de la nature en ville au sein des espaces urbains, exprimé dans le rapport de présentation et au sein de l’orientation 5.9. « Protéger le caractère vert de la Métropole » du plan d’aménagement et de développement durables. Enfin, l’existence d’espaces verts à proximité et la circonstance qu’une limitation moindre de la constructibilité permettrait de remplir les objectifs poursuivis par les auteurs du document d’urbanisme ne sont pas de nature à démontrer que le classement litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le tracé du cœur d’îlot identifié par les auteurs du plan local d’urbanisme métropolitain suit les contours des espaces non bâtis. Dans ces conditions, la seule circonstance que les parcelles de M. et Mme C seraient davantage affectées par le classement litigieux que les parcelles voisines, lesquelles présentent au demeurant des configurations différentes, n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole d’Orléans en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la métropole d’Orléans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole d’Orléans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la métropole d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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