Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 févr. 2026, n° 2601533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier et le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dorby, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste de sa situation personnelle dès lors qu’il a purgé toutes ses peines et que ses condamnations sont anciennes, par conséquent il ne représente plus une menace à l’ordre public actuelle, qu’il réside en France depuis qu’il a sept ans, que tous les membres de sa famille y résident de manière régulière, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle entre 2017 et 2022, et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions présentées pour M. B… durant l’audience publique tendant à l’annulation par voie d’exception de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
les observations de Me Dorby, représentant M. B…, absent, qui soutient qu’il séjourne en France depuis 2010, qu’il a été bénéficiaire du regroupement familiale, qu’il réside à Cergy-Pontoise avec toute sa famille et que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, qu’il avait pour projet de reprendre une formation professionnelle à sa levée d’écrou et qu’il disposait de l’opportunité de se faire recruter en tant que chauffeur poids lourd, que la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été exécutée constitue une méconnaissance des stipulations de l’article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le Mali ne peut pas être considéré comme un pays sûr, qu’elle emporte une durée disproportionnée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et soulève en outre des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h15
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 23 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B…, ressortissant malien né le 28 novembre 2002, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par un arrêté du 28 janvier 2026, cette même autorité a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes de son article L. 614-6 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B… le
23 janvier 2024 à 18h et qu’il a formulé des conclusions tendant à son annulation au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2026, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti en application des dispositions précitées. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2026 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-081 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En troisième lieu, nonobstant la circonstance que le préfet du Val-d’Oise se réfère dans la décision attaquée à une mesure d’obligation de quitter le territoire incombant à un homonyme de M. B… ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui statue sur la légalité de cette mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
7. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté en date du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français ait été exécuté d’office est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il est constant que M. B… réside sur le territoire français depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle, qu’il a fait l’objet de six condamnations, la plus récente, prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 23 septembre 2024, concernant une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits d’offre ou de cession non-autorisée de stupéfiants en récidive, de détention non-autorisée de stupéfiants en récidive et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise et prononcée à titre de peine, qu’il a fait l’objet de vingt-six signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires et qu’il n’a pas exécutée la mesure prononcée le 23 janvier 2024 par le préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
10. En sixième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué alors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tunisie ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Eures ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Activité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.