Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 oct. 2023, n° 2100957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— les observations de Me Delort, substituant Me Quennehen, pour la commune de Fourdrain.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Clayhunt exploite depuis 2020 une activité de ball-trap existant depuis 2007 dans le domaine du « Clos Saint Lambert » situé sur le territoire des communes de Fourdrain, Saint-Gobain et Fressancourt. Cette activité est notamment constituée d’installations de postes de tir en fosses avec des merlons, et d’installations de tirs en « parcours de chasse ». M. B A, qui réside sur le territoire de la commune de Fourdrain, a demandé depuis 2008 aux maires des communes de Fourdrain et de Saint-Gobain de faire usage de leur pouvoir de police pour mettre fin aux nuisances sonores résultant des tirs provenant de cette activité. A la suite de modifications des installations intervenues en 2020 et de la réouverture de l’activité en mai 2020 après le confinement, M. A a demandé au maire de Fourdrain de réglementer l’activité de ball-trap, notamment en interdisant cette activité durant les fins de semaine et les jours fériés. Par un courrier du 31 décembre 2020, il a demandé à la commune de Fourdrain de lui verser une somme de 3 898 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis entre mai et décembre 2020 du fait des nuisances sonores engendrées par l’activité de la société Clayhunt. Par un courrier du 18 janvier 2021, le maire de la commune de Fourdrain a rejeté sa demande indemnitaire. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Fourdrain à lui verser une somme de 3 898 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (). Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : /1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune () ".
4. Le champ d’application d’une mesure prise sur le fondement du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour réglementer l’activité d’un établissement qui cause des troubles à l’ordre public s’apprécie au regard de l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont l’activité en est à l’origine, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle entend remédier.
5. Il résulte de l’instruction, que, durant l’année 2020, l’établissement exploité par la société Clayhunt disposait d’installations situées sur le territoire de plusieurs communes, notamment des postes de tir situés sur le territoire de la commune de Saint-Gobain, ainsi que des postes de parcours de chasse implantés sur le territoire de la commune de Fourdrain.
6. Par suite, seul le préfet de l’Aisne était compétent, en application du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour exercer ses pouvoirs de police générale, dès lors que le champ d’application des mesures à prendre pour mettre fin aux nuisances sonores créées par l’activité en litige excédait nécessairement le territoire d’une seule commune. Il s’ensuit que la requête indemnitaire de M. A, fondée sur l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Fourdrain du fait de la carence du maire de Fourdrain à exercer son pouvoir de police générale pour réglementer l’activité, notamment en interdisant l’exercice de cette activité durant certains jours de la semaine, est mal dirigée, et ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Fourdrain réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fourdrain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fourdrain.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J. F Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2100957
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