Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2609447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Salomon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 mars 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 25 mars 1974, demande l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2004, a sollicité l’asile qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2005. Par suite, la demande qu’elle a formée le 25 mars 2026 doit être considérée comme une demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. D’autre part, si Mme B… se prévaut de sa très grande précarité, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a examiné la vulnérabilité de Mme B… dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 25 mars 2026 et au cours duquel l’intéressée a déclaré vivre dans un appartement dont elle est locataire et recevoir une aide financière de sa famille, dont son oncle, son frère et des cousins sont présents en France, et n’a mentionné aucun élément de vulnérabilité particulier. D’autre part, Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII n’a pas évalué sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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