Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- elle est intégrée professionnellement et socialement, elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis septembre 2023, elle ne pourra pas se réinsérer dans son pays d’origine et son éloignement pourrait constituer une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait dû être acceptée par le préfet, le rejet de sa demande méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libérienne, est entrée en France le 9 novembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour de dix jours délivré par les autorités suédoises. Sa demande d’asile a été successivement rejetée le 30 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’Asile. Le 9 décembre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme B…, il précise l’existence de son concubinage depuis le 26 septembre 2023 avec un ressortissant français, ses différentes activités associatives et mentionne qu’elle suit des cours de français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B…, qui séjourne en France depuis 2021, produit un courrier de son concubin déclarant une vie commune depuis le 26 septembre 2023, une attestation relative à ses activités associatives depuis le 1er juin 2024, son contrat de travail en qualité d’agent de propreté conclu à compter du 1er septembre 2024, ses différentes fiches de paie de 2023 et 2024 en qualité d’agent de service auprès d’un prestataire de nettoyage en hôtellerie, ainsi qu’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Par ailleurs et compte-tenu notamment de la faible durée de son séjour et de la vie commune avec un ressortissant français, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que Mme B… aurait noué des liens anciens, stables et intenses avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et pour l’ensemble de ces raisons, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller.
Mme Daix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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