Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2414995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Saligari, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait rejeté sa demande d’asile, il n’est pas établi qu’elle ne disposait plus d’un droit au maintien en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA dont elle a fait l’objet ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait rejeté sa demande d’asile, il n’est pas établi qu’elle ne disposait plus d’un droit au maintien en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée et l’article L. 513-2 du code précité, dont les principes sont désormais codifiés à l’article L. 721-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1993, est entrée en France en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 novembre 2024, pris en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète du Val-de-Marne par intérim, a donné à M. C… A…, chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 532-1 du même code dispose : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, l’article R. 531-19 du même code dispose que « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que par une décision lue en audience publique le 31 octobre 2024, la CNDA a rejeté le recours introduit le 26 juillet 2024 par Mme B… à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’apporte aucune justification permettant de contester ces éléments, il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions énoncées précédemment, son droit au maintien sur le territoire français à pris fin à compter du 31 octobre 2024. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si la requérante soutient que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France, alors en particulier qu’elle est enceinte, elle ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment de pièces de nature à établir l’intensité de l’intégration en France dont elle se prévaut, en l’absence notamment de tout élément relatif à la nationalité ou à la régularité du séjour du père de son enfant à naître à la date de la décision, ainsi que sur la matérialité de leur communauté de vie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors qu’elle ne justifie, ni même ne se prévaut, d’aucune insertion professionnelle, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation.
En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la préfète se soit estimée liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, cette décision n’ayant par elle-même ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur son droit au maintien sur le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors que Mme B… ne soutient ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ni pouvoir poursuivre le suivi psychologique dont elle bénéficie en France dans ce pays, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si Mme B… soutient qu’en raison de ses opinions politiques, elle est accusée de collaboration avec les séparatistes anglophones et encourt un risque de graves persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne présente toutefois, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour au Cameroun, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 portant fixation du pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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