Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2418626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B…, représenté par sa mère Mme C… A… et ayant pour avocat Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de l’admettre au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A…, pour son fils mineur, soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’apporte pas la preuve de la tenue d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, alors que l’OFII doit établir que sa vulnérabilité a été prise en compte ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, dès lors que l’hospitalisation de sa mère constituait un motif légitime l’empêchant de déposer une demande d’asile dans les trois mois ;
- il n’a pas eu l’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pouvait se voir attribuer en partie les conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A…, pour le bénéfice de son fils mineur, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 14 décembre 2023 sur le sol français, représenté par sa mère Mme A…, a déposé le 27 mars 2024 une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile et a été placé en procédure normale. Le directeur territorial de Paris de l’OFII lui a notifié une décision du 28 mars 2024 de refus des conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, il avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Un recours administratif a été introduit contre cette décision qui a été notifié le 12 avril 2024 et qui est resté sans réponse. Mme A…, pour son fils mineur, demande au tribunal l’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur territorial de l’OFII.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 prévoit un délai de 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né le 14 décembre 2023 et a présenté sa demande d’asile le 27 mars 2024 au guichet unique. Il ressort des pièces du dossier qu’il est né « par césarienne », que la naissance a été suivi d’une hémorragie de sa mère, qualifiée dans le compte rendu d’accouchement de sévère et a nécessité pour celle-ci un suivi obstétrique à l’hôpital avec des rendez-vous fin janvier et début février 2024. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile a été faite plus 90 jours, mais moins de quatre mois après sa naissance, Mme A…, pour son fils mineur, est fondée à soutenir qu’en retenant qu’il avait demandé l’asile, au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée en France et sans justifier de ce délai par un motif légitime, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. de Seze, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, mère de l’enfant D… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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