Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 sept. 2022, n° 2200290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire centrale d'assurance maladie ( CPCAM ) des Bouches c/ primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ( CNAMTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation du 9 juillet 2020 a, d’une part, sursis à statuer sur la nullité de la procédure de contrôle et, d’autre part, transmis au tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle suivante :
La décision d’agrément délivré par le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) le 27 avril 2011 à M. A D, au visa de l’autorisation provisoire d’exercer les fonctions d’agent de contrôle accordée à compter du 1er juillet 2010 et de la demande présentée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2011 est-elle légale au regard des dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2004 '
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône conclut à ce que la décision d’agrément délivrée par le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) le 27 avril 2011 à M. A D soit jugée légale et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme G était bien compétente pour signer la décision d’agrément du 27 avril 2011 ;
— la circonstance que l’agrément définitif ait été accordé à l’agent de contrôle plus de douze mois après la première demande reçue le 2 juillet 2009 est sans incidence sur sa légalité ;
— le délai prévu par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2004 selon lequel l’agrément peut être accordé dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la demande d’agrément n’est pas prescrit à peine de nullité de la décision d’agrément.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté ministériel du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Ceccaldi, représentant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle de la facturation des actes de soins adressés à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, M. C, infirmier libéral à Marseille, a fait l’objet d’un indu de 136 604, 85 euros par courrier du directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2011. Cette décision a été annulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par jugement du 16 mars 2016, au motif que la procédure de contrôle était irrégulière. Par un arrêt du 22 mars 2019, la chambre de sécurité sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, considérant que la CPCAM ne rapportait pas la preuve de l’assermentation régulière de l’agent de contrôle, M. D. Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, estimant que l’assermentation de l’agent de contrôle, datée du 5 octobre 2009, était régulière au moment des opérations de contrôle de M. C. Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a transmis au tribunal administratif de Marseille une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision d’agrément délivré à M. D le 27 avril 2011 et sursis à statuer sur la nullité de la procédure de contrôle jusqu’à la décision définitive du juge administratif.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. » Aux termes de l’article R. 771-2-1 du même code : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
Sur la question préjudicielle :
4. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale : « () II. – La demande d’agrément d’un agent auquel un organisme désire confier les missions de contrôle prévues à l’article L. 216-6 du code de la sécurité sociale est formulée par le directeur de l’organisme auquel appartient l’agent et adressée au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève cet organisme. () Le directeur de la caisse nationale, ou le ministre chargé de la sécurité sociale pour les agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, délivre aux agents une autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d’agrément. L’agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d’agrément. Le directeur de la caisse nationale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs directeurs adjoints ou sous-directeurs de ladite caisse pour la délivrance des autorisations provisoires et des agréments. La décision du directeur de la caisse nationale ou du ministre chargé de la sécurité sociale accordant ou refusant l’agrément est notifiée à la personne qui a formulé la demande et à l’agent intéressé. () ».
5. En premier lieu, la décision d’agrément du 27 avril 2011 délivré à M. D aux fins d’exercer les missions de contrôle prévues à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale précité a été signée par Mme F G, directrice des ressources humaines des réseaux de la CNAMTS. Il ressort d’une attestation de la directrice des ressources humaines de cet organisme, datée du 7 octobre 2021, que Mme G occupait les fonctions de directrice adjointe. Par une décision du 18 novembre 2009, régulièrement publiée au bulletin officiel santé-protection sociale du 15 janvier 2010, le directeur général de la CNAMTS a, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 précité, accordé une délégation de signature à Mme G aux fins de signer les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 avril 2011 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier qu’une autorisation provisoire d’agrément a été délivrée à M. D le 2 juillet 2009 par le directeur général de la CNAMTS à la suite de la demande du directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône présentée le 18 juin 2009, laquelle a été renouvelée à compter du 1er juillet 2010. Par décision du 27 avril 2011, un agrément définitif a été délivré à M. D à compter du même jour. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’arrêté du 30 juillet 2004, ni d’aucun texte législatif ou réglementaire, que le terme du délai d’instruction de douze mois au cours duquel un agrément peut être accordé, au regard de la manière de servir et des aptitudes professionnelles de l’agent, interdise au directeur général de la CNAMTS de délivrer cet agrément postérieurement et entache d’illégalité cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 2011 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision d’agrément du 27 avril 2011 du directeur de la CNAMTS est légale.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision d’agrément délivrée par le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés le 27 avril 2011 à M. A D est légale.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. ELe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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