Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire et porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour ; qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509359 tendant à l’annulation de la décision/l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 avril 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ioannidou, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme A de la requête au fond n°2509359 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, de celle fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Mme A, ressortissante chinoise, née le 17 mai 1998, entrée en France le 22 octobre 2021, munie d’un visa long séjour « étudiant », a été munie de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 8 décembre 2023. Elle a sollicité le 8 janvier 2024 un changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », avant de solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale », demande qui lui a été refusée le 13 mars 2025. L’intéressée soutient que la demande d’un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d’urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « étudiant », régi par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour « vie privée et familiale » régi par l’article L. 423-23 du même code. Dès lors, la demande de titre de Mme A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et elle n’est pas fondée à soutenir que l’urgence est présumée.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre le refus de changement de statut, Mme A fait valoir, au regard de circonstances particulières, que sa situation familiale et professionnelle est menacée. Toutefois, ces circonstances, et alors qu’elle ne fournit aucun élément sur ses perspectives d’emploi, ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509362/9
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